Tarif des honoraires — élections fédérales
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2015-08-01 :
4 Le directeur général des élections peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable pour la fourniture de services ou de matériel pour une élection :
a) à toute personne non mentionnée aux articles 1 à 54 de l’annexe, si sa réclamation est accompagnée de pièces justificatives;
b) aux fonctionnaires électoraux et autres personnes employées pour l’élection qui sont mentionnés aux articles 1 à 54 de l’annexe — y compris les imprimeurs et les propriétaires des locaux utilisés pour l’élection — si la somme prévue à l’article applicable ne constitue pas une rémunération suffisante en raison de l’étendue ou des caractéristiques de la circonscription ou d’autres circonstances particulières.
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