Tarif des honoraires — élections fédérales
Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2015-08-01 :
2 Les directeurs du scrutin et autres personnes employées pour les élections reçoivent les honoraires, frais et indemnités prévus :
a) aux articles 1 et 2, au paragraphe 3(7) et aux articles 4 à 6 de l’annexe, dans le cas des directeurs du scrutin;
b) aux articles 3, 7 à 39 et 42 à 53 de l’annexe, dans le cas des personnes qui sont nommées par le directeur du scrutin;
c) aux articles 40 et 41 de l’annexe, dans le cas des personnes qui sont nommées par le directeur du scrutin ou par le scrutateur;
d) aux articles 54 et 55 de l’annexe, dans le cas des personnes qui y sont mentionnées.
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