Règlement sur le lièvre d’Amérique dans la réserve à vocation de parc national de l’Archipel-de-Mingan du Canada (DORS/2004-301)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2009-12-03 Versions antérieures
Obligations du titulaire du permis de chasse au collet (suite)
13 (1) Le titulaire du permis de chasse au collet enlève ses collets et ses marques de lignes et de sentiers qu'il a placés dans la réserve dès qu'il atteint le nombre maximal de lièvres d'Amérique qu'il peut capturer selon son permis ou, s'il ne l'atteint pas, dans les quarante-huit heures qui suivent l'expiration du permis.
(2) Le directeur enlève les collets et les marques de lignes et de sentiers laissés par le titulaire du permis en contravention du paragraphe (1), et en dispose.
14 (1) Dans les soixante jours suivant l'expiration du permis de chasse au collet, son titulaire le remet au directeur.
(2) Avant de remettre son permis, le titulaire inscrit au dos de celui-ci les renseignements suivants :
Pouvoirs du directeur
15 Le directeur détermine, pour chaque saison, les zones dans la réserve où la chasse au collet du lièvre d'Amérique sera permise ou restreinte, compte tenu de la nécessité de préserver le lièvre d'Amérique et de maintenir l'intégrité écologique de la réserve.
16 Le directeur peut en tout temps, à des fins de gestion de la réserve, de sécurité publique ou de préservation des ressources naturelles, interdire la chasse au collet du lièvre d'Amérique dans toute zone de la réserve pour la période qu'il juge nécessaire.
17 Le directeur fixe, compte tenu des zones déterminées et interdites aux termes des articles 15 et 16, pour chaque saison :
a) le nombre maximal de lièvres d'Amérique qui peuvent être capturés en vertu d'un permis de chasse au collet;
b) le nombre maximal de permis de chasse au collet qui peuvent être délivrés pour chaque zone où la chasse au collet du lièvre d'Amérique est permise.
Suspension et révocation
18 (1) Le directeur peut suspendre le permis de chasse au collet si son titulaire contrevient au présent règlement ou à une modalité du permis.
(2) Le directeur rétablit le permis dans les cas suivants :
a) il est remédié à la contravention ayant donné lieu à la suspension;
b) un délai de trente jours s'est écoulé depuis la date de la suspension sans qu'aucune poursuite n'ait été intentée relativement à la contravention présumée;
c) si une poursuite a été intentée, le titulaire du permis a été reconnu non coupable de l'infraction à l'égard de la contravention présumée, ou la poursuite a été abandonnée.
(3) Le directeur révoque le permis de chasse au collet dans les cas suivants :
Décisions du directeur
Notification
19 Si le directeur refuse de délivrer un permis de chasse au collet ou suspend ou révoque un tel permis, il en notifie par écrit l'intéressé dans les quinze jours suivant sa décision, motifs à l'appui.
Révision
20 (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer un permis de chasse au collet ou dont il suspend ou révoque le permis peut présenter par écrit au directeur général, dans les trente jours suivant la réception de la notification visée à l'article 19, une demande de révision de la décision du directeur.
(2) Sur réception de la demande de révision écrite, le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis de chasse au collet, selon le cas, s'il arrive à une décision différente de celle du directeur, eu égard :
(3) Le directeur général notifie par écrit sa décision à la personne qui a demandé la révision, motifs à l'appui.
Modifications corrélatives au règlement sur la faune des parcs nationaux
21 [Modifications]
Entrée en vigueur
22 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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