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PARTIE 2Système automatisé de compensation et de règlement (suite)

SECTION 6Défaut (suite)

Défaut de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe (suite)

Note marginale :Remboursement avec intérêts

 L’adhérent ou l’adhérent-correspondant de groupe qui a reçu une contribution des autres adhérents ou adhérents-correspondants de groupe ou de la Banque du Canada aux termes des paragraphes 57(2) ou 57.01(2) rembourse à chacun d’entre eux la contribution qu’il a reçue, plus les intérêts calculés selon le taux prévu par les règles. Cette somme constitue une dette de l’adhérent ou de l’adhérent-correspondant de groupe qui subsiste, peu importe le statut de celui-ci.

  • DORS/2018-16, art. 6

Note marginale :Interdiction — entrées dans le SACR

 Les adhérents et adhérents-correspondants de groupe en défaut ne peuvent faire d’entrées dans le SACR, sauf si eux-mêmes ou leurs actifs sont sous le contrôle ou sont la propriété d’une autorité réglementante fédérale ou provinciale, d’un organisme de surveillance fédéral ou provincial ou d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • DORS/2016-284, art. 1

Défaut du sous-adhérent

Note marginale :Défaut

 Le sous-adhérent est en défaut envers son agent de compensation pour l’application du présent règlement administratif si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le solde de son compte de règlement auprès de l’agent de compensation ne permet pas d’effectuer le règlement;

  • b) il n’obtient pas une avance suffisante pour permettre d’effectuer le règlement.

 [Abrogé, DORS/2016-284, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 13]

 [Abrogé, DORS/2012-161, art. 13]

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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