Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)
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Règlement à jour 2020-12-28
Rétablissement d’un appel
Note marginale :Demande de rétablissement d’un appel
51 (1) Toute personne peut demander à la Section de rétablir l’appel qu’elle a interjeté et ensuite retiré.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La personne fait sa demande selon la règle 43; elle y indique ses coordonnées.
Note marginale :Éléments à considérer
(3) La Section accueille la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.
Avis de question constitutionnelle
Note marginale :Avis de question constitutionnelle
52 (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative établit un avis de question constitutionnelle.
Note marginale :Forme et contenu de l’avis
(2) La partie établit son avis soit selon la formule 69 des Règles de la Cour fédérale (1998) intitulée « Avis de question constitutionnelle », soit selon toute autre formule comportant :
Note marginale :Transmission de l’avis
(3) La partie transmet :
a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province et territoire du Canada, en conformité avec l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, une copie de l’avis;
b) à l’autre partie une copie de l’avis;
c) à la Section l’original de l’avis, ainsi qu’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon une copie de l’avis a été transmise aux destinataires visés aux alinéas a) et b).
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue.
- 2002, ch. 8, art. 182
Décisions
Note marginale :Avis de décision
53 Lorsqu’elle rend une décision autre qu’interlocutoire, la Section transmet par écrit un avis de décision aux parties.
Note marginale :Motifs écrits d’une décision concernant un appel interjeté par un répondant ou prononçant le sursis d’une mesure de renvoi
54 (1) La Section transmet aux parties, avec l’avis de décision, les motifs écrits de la décision portant sur un appel interjeté par un répondant ou prononçant le sursis d’une mesure de renvoi.
Note marginale :Motifs transmis sur demande
(2) La demande de transmission que peut faire une partie en vue d’obtenir les motifs écrits d’une décision, autre que celle visée au paragraphe (1) ou qu’une décision interlocutoire, est faite par écrit. La demande doit être reçue par la Section au plus tard dix jours suivant la date à laquelle la partie reçoit l’avis de décision.
Note marginale :Prise d’effet de la décision d’un tribunal d’un seul commissaire
55 La décision de la Section rendue de vive voix à l’audience par un tribunal constitué d’un commissaire unique prend effet au moment où le commissaire prononce la décision. Celle rendue par écrit prend effet au moment où le commissaire signe et date la décision.
Note marginale :Prise d’effet de la décision d’un tribunal constitué de trois commissaires
56 La décision de la Section rendue de vive voix par un tribunal constitué de trois commissaires prend effet au moment où tous les commissaires prononcent leur décision. Celle rendue par écrit prend effet au moment où tous les commissaires signent et datent la décision.
Dispositions générales
Note marginale :Cas non prévus
57 Dans le cas où les présentes règles ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question qui survient dans le cadre d’un appel, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour régler la question.
Note marginale :Pouvoirs de la Section
58 La Section peut :
a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie n’ait à lui présenter une demande;
b) modifier une exigence d’une règle;
c) permettre à une partie de ne pas suivre une règle;
d) proroger ou abréger un délai avant ou après son expiration.
Note marginale :Non-respect des règles
59 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend pas l’affaire invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *60 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 161 de la Loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règles en vigueur le 28 juin 2002, voir TR/2002-97.]
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