Règles de la section d’appel de l’immigration (DORS/2002-230)
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Règlement à jour 2020-12-28
Appel d’une décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence
Note marginale :Avis d’appel
9 (1) Si le résident permanent veut interjeter appel d’une décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence, il transmet à la Section un avis d’appel et la décision écrite de l’agent. Ces documents doivent être transmis au greffe de sa dernière région de résidence au Canada.
Note marginale :Retour au Canada
(2) Si l’appelant veut retourner au Canada pour l’audition de son appel, il l’indique dans l’avis d’appel.
Note marginale :Délai
(3) L’avis d’appel et la décision écrite doivent être reçus par la Section au plus tard soixante jours suivant la date à laquelle l’appelant reçoit la décision écrite.
Note marginale :Documents à transmettre au ministre
(4) La Section transmet sans délai au ministre l’avis d’appel et la décision écrite.
Note marginale :Dossier d’appel
Note marginale :Transmission du dossier d’appel
(2) Le ministre transmet le dossier d’appel à l’appelant et à la Section.
Note marginale :Preuve de transmission
(3) En même temps qu’il transmet le dossier d’appel à la Section, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis le dossier d’appel à l’appelant.
Note marginale :Délai
(4) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard cent vingt jours suivant la date à laquelle le ministre reçoit l’avis d’appel.
Note marginale :Retard de transmission
(5) Si la Section ne reçoit pas le dossier d’appel dans le délai prévu au paragraphe (4), elle peut :
Appel par le ministre d’une décision de la section de l’immigration rendue dans le cadre d’une enquête
Note marginale :Avis d’appel
11 (1) Si le ministre veut interjeter appel d’une décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre d’une enquête, il transmet un avis d’appel à l’intimé, à la Section de l’immigration et à la Section d’appel de l’immigration.
Note marginale :Preuve de transmission
(2) En même temps qu’il transmet l’avis d’appel à la Section d’appel de l’immigration, le ministre lui transmet une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis l’avis d’appel à l’intimé et à la Section de l’immigration.
Note marginale :Délai
(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard trente jours suivant la date à laquelle la décision a été rendue.
Note marginale :Dossier d’appel
12 (1) La Section de l’immigration prépare un dossier d’appel comportant :
Note marginale :Transmission du dossier d’appel
(2) La Section de l’immigration transmet le dossier d’appel à l’intimé, au ministre et à la Section d’appel de l’immigration.
Note marginale :Délai
(3) Le dossier d’appel doit être reçu par ses destinataires au plus tard quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la Section de l’immigration reçoit l’avis d’appel.
Coordonnées
Note marginale :Coordonnées de la personne en cause
13 (1) La personne en cause transmet ses coordonnées par écrit à la Section et au ministre.
Note marginale :Délai
(2) Les coordonnées doivent être reçues par la Section et le ministre :
Note marginale :Coordonnées du conseil
(3) Dès qu’elle retient les services d’un conseil, la personne en cause transmet les coordonnées de celui-ci par écrit à la Section et au ministre.
Note marginale :Changement de coordonnées
(4) Dès que les coordonnées de la personne en cause ou celles de son conseil, le cas échéant, changent, la personne en cause transmet les nouvelles coordonnées par écrit à la Section et au ministre.
Conseil inscrit au dossier
Note marginale :Reconnaissance par la Section
14 Le conseil de la personne en cause qui consent à une date relativement à une procédure ou la personne qui devient son conseil après qu’une telle date a été fixée, devient le conseil inscrit au dossier de la personne en cause.
Note marginale :Demande de retrait du conseil inscrit au dossier
15 (1) Le conseil inscrit au dossier qui veut se retirer du dossier en fait la demande à la Section par écrit et transmet une copie de sa demande à la personne qu’il représente et au ministre.
Note marginale :Demande reçue deux jours ouvrables ou moins avant la prochaine procédure
(2) Dans le cas où les destinataires reçoivent la demande deux jours ouvrables ou moins avant une procédure, le conseil doit se présenter à la procédure et faire sa demande oralement.
Note marginale :Révocation du conseil inscrit au dossier
16 (1) Pour révoquer son conseil inscrit au dossier, la personne en cause transmet un avis écrit à la Section, au conseil et au ministre.
Note marginale :Prise d’effet de la révocation
(2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès que la Section reçoit l’avis.
Langue de l’appel
Note marginale :Choix de la langue
17 (1) La personne en cause choisit le français ou l’anglais comme langue de l’appel. Dans le cas où c’est elle qui interjette appel, elle indique son choix dans l’avis d’appel. Dans le cas où c’est le ministre qui interjette appel, la personne en cause avise la Section et le ministre de son choix par écrit. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard les vingt jours suivant la date à laquelle la personne reçoit l’avis d’appel du ministre.
Note marginale :Changement du choix de la langue
(2) La personne en cause peut modifier son choix de langue en avisant par écrit la Section et le ministre. L’avis doit être reçu par la Section et le ministre au plus tard vingt jours avant la prochaine procédure.
Note marginale :Besoin des services d’un interprète
18 (1) Si une partie ou le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, la partie avise la Section par écrit en précisant la langue ou le dialecte de l’interprète. L’avis doit être reçu par la Section au plus tard vingt jours avant la procédure.
Note marginale :Engagement
(2) L’interprète s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à traduire fidèlement.
Désignation d’un représentant
Note marginale :Obligation du conseil d’aviser la Section
19 (1) Si le conseil d’une partie croit que la Section devrait commettre un représentant à la personne en cause parce qu’elle est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise sans délai la Section par écrit. S’il sait qu’il se trouve au Canada une personne ayant les qualités requises pour être représentant, il fournit les coordonnées de cette personne dans l’avis.
Note marginale :Qualités requises du représentant
(2) Pour être désignée comme représentant, la personne doit :
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