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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2023-193, art. 8

    • 8 Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page 2 est modifié par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

      • 32.1 L’entreprise de services monétaires n’est pas tenue de faire la déclaration visée aux alinéas 30(1)a) ou f), ni de tenir le relevé visé aux articles 31 ou 32 si la somme est reçue uniquement afin d’être transportée, selon le cas :

        • a) en provenance ou à destination d’une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi, si le transport est effectué à la demande d’une telle personne ou entité et si la somme est d’un montant qui n’est pas déclaré à l’entreprise de services monétaires et que cette dernière ne peut déterminer facilement;

        • b) entre la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada;

        • c) entre deux établissements d’une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande.

  • — DORS/2023-193, art. 9

    • 9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

      • 35.1 L’entreprise de services monétaires étrangère n’est pas tenue de faire la déclaration visée aux alinéas 33(1)a) ou f), ni de tenir le relevé visé aux articles 34 ou 35 si la somme est reçue uniquement afin d’être transportée, selon le cas :

        • a) en provenance ou à destination d’une personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi, si le transport est effectué à la demande d’une telle personne ou entité et si la somme est d’un montant qui n’est pas déclaré à l’entreprise de services monétaires étrangère et que cette dernière ne peut déterminer facilement;

        • b) entre la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada;

        • c) entre deux établissements d’une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande.

  • — DORS/2023-193, art. 10

    • 10 L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

      • f.1) sous réserve des alinéas f.2) et f.3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, une somme de 1 000 $ ou plus en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de 3 000 $ ou plus en mandats-poste, en chèques de voyage ou en autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :

        • (i) la date et l’endroit de la collecte et de la livraison,

        • (ii) les types d’espèces, de monnaies virtuelles ou de titres négociables transportés et le montant pour chaque type,

        • (iii) les nom et adresse de la personne ou entité qui a fait la demande, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,

        • (iv) s’ils sont connus, les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

        • (v) pour tout compte touché par le transport, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

        • (vi) les numéros de référence, liés au transport, qui tiennent lieu de numéro de compte,

        • (vii) la manière dont la remise est effectuée;

      • f.2) sous réserve de l’alinéa f.3), si elle transporte, à la demande d’une personne ou entité, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité, d’un montant qui n’a pas été déclaré et qu’elle ne peut déterminer facilement, un document où sont consignés les renseignements suivants :

        • (i) la date et l’endroit de la collecte et de la livraison,

        • (ii) s’ils sont connus, les types d’espèces, de monnaies virtuelles ou de titres négociables transportés,

        • (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne ou entité qui a fait la demande, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d’une personne, sa date de naissance,

        • (iv) s’ils sont connus, les nom et adresse de chaque bénéficiaire,

        • (v) pour tout compte touché par le transport, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

        • (vi) les numéros de référence, liés au transport, qui tiennent lieu de numéro de compte,

        • (vii) la raison pour laquelle le montant n’a pas été déclaré,

        • (viii) la manière dont la remise est effectuée;

      • f.3) si elle transporte, à la demande d’une entité visée aux alinéas 5a) ou b) de la Loi, des espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité, un document où sont consignés les renseignements suivants :

        • (i) la date et l’endroit de la collecte et de la livraison,

        • (ii) s’ils sont connus, les types d’espèces, de monnaies virtuelles ou de titres négociables transportés et le montant pour chaque type,

        • (iii) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’entité qui a fait la demande;

  • — DORS/2023-193, art. 11

    • 11 L’alinéa 74(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • f) s’il reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité, un relevé de réception de fonds à l’égard de cette somme, sauf si elle est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

  • — DORS/2023-193, art. 12

      • 12 (1) Le paragraphe 95(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • c.1) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité;

      • (2) L’alinéa 95(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité;

        • a.1) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’alinéa 36.1a);

      • (3) L’alinéa 95(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • a) celle qui lui demande de transporter une somme en espèces ou en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) de 1 000 $ ou plus, ou des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité;

        • a.1) celle à l’égard de laquelle elle doit tenir un dossier de renseignements en application de l’alinéa 36.1a);

  • — DORS/2023-193, art. 13

    • 13 Le paragraphe 105(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

      • h.01) dans le cas prévu à l’alinéa 95(1)c.1), avant le premier transport d’espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;

  • — DORS/2023-193, art. 14

    • 14 L’alinéa 109(4)h.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • h.01) dans le cas prévu à l’alinéa 95(3)a), avant le premier transport d’espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;

      • h.1) dans le cas prévu à l’alinéa 95(3)a.1), au moment de la création du dossier de renseignements;

  • — DORS/2023-193, art. 15

    • 15 L’alinéa 111(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • b) dans le délai applicable prévu à l’un des alinéas 109(4)a) à i), elle conclut que la personne morale existe et que les personnes qui font affaire avec elle pour le compte de la personne morale le font avec l’autorisation de cette dernière;

  • — DORS/2023-193, art. 16

    • 16 L’alinéa 112(3)h.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • h.01) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)a), avant le premier transport d’espèces, de monnaie virtuelle ou de titres négociables;

      • h.1) dans le cas prévu à l’alinéa 95(4)a.1), au moment de la création du dossier de renseignements;

  • — DORS/2023-193, art. 17

      • 17 (1) Le paragraphe 120(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité;

      • (2) Le paragraphe 120(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) la personne qui lui demande de transporter une somme de 100 000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou en mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité;

  • — DORS/2023-193, art. 18

    • 18 Le passage du paragraphe 122(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • 122 (1) L’entité financière, la société d’assurance-vie, le représentant d’assurance-vie, l’entreprise de services monétaires, l’entreprise de services monétaires étrangère ou le casino qui établit, aux termes des sous-alinéas 116(1)b)(i) ou (iii), des alinéas 117a) ou 120(1)a) à b.1) ou (2)a) à b.1) ou du paragraphe 120.2(3), qu’une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) d’une telle personne ou une personne étroitement associée à une telle personne est tenu, à la fois :

  • — DORS/2023-193, art. 19

    • 19 L’article 134 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

      • (4) Malgré le paragraphe (2), si la personne ou entité reçoit les espèces ou la monnaie virtuelle d’une personne ou entité visée aux sous-alinéas 5h)(ii.1) ou h.1)(ii.1) de la Loi et conclut que celle-ci agit pour le compte d’un tiers, elle obtient de cette personne ou entité les renseignements visés au paragraphe (2) au moment de la réception et tient un document où elle les consigne.

  • — DORS/2023-193, art. 20

    • 20 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 151, de ce qui suit :

      Transport d’espèces, de monnaie virtuelle et de titres négociables

        • 151.1 (1) Les alinéas 4.1d) et e) et l’article 37 ne s’appliquent pas à l’égard d’un accord visant uniquement le transport :

          • a) d’espèces, de la monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de mandats-postes, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables qui est effectué entre, selon le cas :

            • (i) la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada,

            • (ii) deux entités financières,

            • (iii) deux établissements d’une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande;

          • b) de pièces de monnaie canadienne qui est effectué dans le but de les remettre conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne.

        • (2) Les alinéas 36f.1) à f.3), 95(1)c.1), (3)a) et (4)a) et 120(1)b.1) ne s’appliquent pas à l’égard du transport :

          • a) d’espèces, de monnaie virtuelle au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 1(2) ou de mandats-postes, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables qui est effectué entre, selon le cas :

            • (i) la Banque du Canada et une personne ou entité se trouvant au Canada,

            • (ii) deux entités financières,

            • (iii) deux établissements d’une même personne ou entité, si cette personne ou entité est visée à l’article 5 de la Loi et si le transport est effectué à sa demande;

          • b) de pièces de monnaie canadienne qui est effectué dans le but de les remettre conformément au paragraphe 7(1) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne.

  • — DORS/2023-193, art. 21

    • 21 L’article 9 de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 9 
        Le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine des espèces en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police est détenu ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
  • — DORS/2023-193, art. 22

    • 22 L’alinéa 10d) de la partie B de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) 
        le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
  • — DORS/2023-193, art. 23

    • 23 La partie C de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

      • 1.1* 
        Le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
  • — DORS/2023-193, art. 24

    • 24 L’article 10 de la partie A de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 10 
        Le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine des fonds liés à l’amorce du télévirement, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
  • — DORS/2023-193, art. 25

    • 25 L’alinéa 11d) de la partie A de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) 
        le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
  • — DORS/2023-193, art. 26

    • 26 La partie B de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

      • 1.1* 
        Le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
  • — DORS/2023-193, art. 27

    • 27 L’article 10 de la partie A de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 10 
        S’ils sont recueillis dans le cours normal des activités, le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine des fonds en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
  • — DORS/2023-193, art. 28

    • 28 L’alinéa 11d) de la partie A de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) 
        le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de qui le compte où la police est détenu ou, à défaut de compte ou de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
  • — DORS/2023-193, art. 29

    • 29 La partie B de l’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

      • 1.1* 
        Le nom de la personne ou entité auprès de qui le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
  • — DORS/2023-193, art. 30

    • 30 L’article 9 de la partie B de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 9 
        S’ils sont recueillis dans le cours normal des activités, le nom des personnes ou entités qui constituent l’origine de la monnaie virtuelle en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
  • — DORS/2023-193, art. 31

    • 31 L’alinéa 10d) de la partie B de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) 
        le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte où la police est détenu ou, à défaut de compte ou de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
  • — DORS/2023-193, art. 32

    • 32 La partie C de l’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

      • 1.1* 
        Le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
  • — DORS/2023-193, art. 33

    • 33 L’article 7 de la partie B de l’annexe 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 7* 
        Le nom des personnes ou entités en cause, ainsi que leur numéro de compte ou de police et le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte ou la police sont détenus ou, à défaut de numéro de compte ou de numéro de police, leur numéro d’identification et le nom de la personne ou entité qui l’a émis
  • — DORS/2023-193, art. 34

    • 34 La partie C de l’annexe 6 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

      • 1.1* 
        Le nom de la personne ou entité auprès de laquelle le compte est détenu ou de celle qui a émis le numéro de référence
  • — DORS/2023-194, art. 1

    • 1 Le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      administrateur hypothécaire

      administrateur hypothécaire Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d’un prêteur. (mortgage administrator)

      courtier hypothécaire

      courtier hypothécaire Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité d’intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l’égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage broker)

      prêteur hypothécaire

      prêteur hypothécaire Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à l’octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage lender)

  • — DORS/2023-194, art. 2

    • 2 L’alinéa 4.1c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • c) si elle est un courtier ou agent immobilier, un promoteur immobilier, un administrateur hypothécaire, un courtier hypothécaire ou un prêteur hypothécaire, elle est tenue de vérifier l’identité du client pour la première fois en application du présent règlement;

  • — DORS/2023-194, art. 3

      • 3 (1) Le sous-alinéa 16(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (i) l’entité visée à l’alinéa 5f) de la Loi,

      • (2) Le paragraphe 16(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

        • g.1) un document où sont consignées les mesures prises pour établir la nature de la clientèle et des marchés desservis par l’institution financière étrangère;

      • (3) Le paragraphe 16(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

        • i) un document où sont consignées les mesures prises pour évaluer la réputation de l’institution financière étrangère relativement à sa conformité aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes, et les résultats de ces mesures;

        • j) un document où sont consignées les mesures prises pour évaluer la qualité de la surveillance de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes du territoire où l’institution financière étrangère a été constituée et de celui où l’institution effectue des opérations dans le cadre de la relation de correspondant bancaire, et les résultats de ces mesures.

      • (4) L’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • (3.1) L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire en assure le contrôle continu, selon la fréquence appropriée au niveau du risque, compte tenu de l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi qui tient compte des renseignements obtenus à l’égard de l’institution financière étrangère conformément à la Loi et au présent règlement, au moyen d’une surveillance périodique visant à :

          • a) déceler les opérations devant être déclarées en application de l’article 7 de la Loi;

          • b) tenir à jour les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) et aux articles 90 et 91 du présent règlement;

          • c) réévaluer le niveau de risque découlant des opérations et des activités de l’institution financière étrangère lié à la relation de correspondant bancaire;

          • d) vérifier si les opérations ou les activités concordent avec les renseignements obtenus à l’égard de l’institution financière étrangère et avec l’évaluation des risques.

  • — DORS/2023-194, art. 4

    • 4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

      Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires

        • 64.1 (1) L’administrateur hypothécaire se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.

        • (2) Le courtier hypothécaire se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.

        • (3) Le prêteur hypothécaire se livre à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession pour l’application de l’alinéa 5i) de la Loi.

      • 64.2 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire qui reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

      • 64.3 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

      • 64.4 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

      • 64.5 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

      • 64.6 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire tient les documents suivants :

        • a) un relevé de réception de fonds à l’égard de toute somme qu’il reçoit en lien avec une hypothèque sur immeuble ou bien réel, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public;

        • b) un dossier de renseignements à l’égard de toute personne ou entité :

          • (i) s’agissant d’un administrateur hypothécaire, pour qui il effectue la gestion administrative d’un contrat de prêt hypothécaire sur immeubles ou biens réels,

          • (ii) s’agissant d’un courtier hypothécaire, pour qui il négocie un prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel,

          • (iii) s’agissant d’un prêteur hypothécaire, à qui il accorde un prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel ou de qui il recueille des fonds pour un tel prêt;

        • c) pour tout prêt garanti par hypothèque sur immeuble ou bien réel conclu avec un client, un document indiquant la capacité financière de ce dernier, les modalités du prêt, la nature de l’entreprise principale ou de la profession du client et, si le client est une personne, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;

        • d) si le relevé de réception de fonds ou le dossier de renseignements a trait à une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire.

  • — DORS/2023-194, art. 5

    • 5 L’alinéa 90b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • b) prend des mesures raisonnables :

        • (i) pour vérifier, selon des renseignements accessibles au public, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes et, si une telle sanction a été imposée, assure un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l’article 7 de la Loi,

        • (ii) pour évaluer, selon des renseignements accessibles au public, la réputation de l’institution financière étrangère relativement à sa conformité aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes,

        • (iii) pour évaluer, selon des renseignements accessibles au public, la qualité de la surveillance de la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes du territoire où l’institution financière étrangère a été constituée et de celui où l’institution effectue des opérations dans le cadre de la relation de correspondant bancaire;

      • c) prend des mesures raisonnables pour établir la nature de la clientèle et des marchés desservis par l’institution financière étrangère.

  • — DORS/2023-194, art. 6

    • 6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :

      Administrateurs hypothécaires, courtiers hypothécaires et prêteurs hypothécaires

      • 102.1 L’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire ou le prêteur hypothécaire vérifie :

        • a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui effectue une opération à l’égard de laquelle il doit tenir des documents en application de l’article 64.6;

        • b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération;

        • c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui effectue une telle opération ou pour le compte de qui une personne effectue une telle opération.

  • — DORS/2023-194, art. 7

    • 7 L’alinéa 105(7)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) dans les cas prévus à l’article 84, aux sous-alinéas 86a)(iii) et 88a)(iii), aux alinéas 95(1)a) à f), 96a), 97(1)a), 100a), 101(1)a), 102a) et 102.1a), aux sous-alinéas 103a)(iii) à (vii) et à l’alinéa 104a), au moment de l’opération;

  • — DORS/2023-194, art. 8

    • 8 L’alinéa 109(4)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • i) dans les cas prévus aux alinéas 96b), 97(1)b), 100b), 101(1)b), 102b) et 102.1b), dans les trente jours suivant la date de l’opération.

  • — DORS/2023-194, art. 9

    • 9 L’alinéa 112(3)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • i) dans les cas prévus aux alinéas 96c), 97(1)c), 100c), 101(1)c), 102c) et 102.1c), dans les trente jours suivant la date de l’opération.

  • — DORS/2023-194, art. 10

    • 10 L’article 120.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 120.1 (1) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire, le prêteur hypothécaire, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il établit une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

        • (2) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire, le prêteur hypothécaire, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend périodiquement des mesures raisonnables pour établir si la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable.

        • (3) Le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire, le prêteur hypothécaire, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province prend des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui il reçoit une somme en espèces ou en monnaie virtuelle de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre.

        • (4) Si le notaire public de la Colombie-Britannique, la société de notaires de la Colombie-Britannique, le comptable, le cabinet d’expertise comptable, le courtier ou l’agent immobilier, le promoteur immobilier, l’administrateur hypothécaire, le courtier hypothécaire, le prêteur hypothécaire, le négociant en métaux précieux et pierres précieuses ou le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province — ou l’employé ou l’administrateur de l’un ou l’autre — prend connaissance d’un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que la personne avec laquelle il a une relation d’affaires est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille visé au paragraphe 2(1) de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à l’un ou l’autre, il prend des mesures raisonnables pour établir si elle est une telle personne.

  • — DORS/2023-194, art. 11

      • 11 (1) Le paragraphe 140(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 140 (1) For the purposes of paragraph 7(1)(a), sections 18 and 25 and paragraphs 30(1)(a) and 70(1)(a), if the person or entity that has the obligation to report authorizes another person or entity to receive funds on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to report is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

      • (2) Le paragraphe 140(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (3) Pour l’application des articles 39, 48, 54, 60, 64.2, 66 et 78, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

  • — DORS/2023-194, art. 12

      • 12 (1) Le paragraphe 141(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 141 (1) For the purposes of paragraph 7(1)(d), sections 19 and 26 and paragraphs 30(1)(f) and 70(1)(d), if the person or entity that has the obligation to report authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to report is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

      • (2) Le paragraphe 141(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (3) Pour l’application des articles 40, 49, 55, 61, 64.3, 67 et 79, la personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

  • — DORS/2023-194, art. 13

      • 13 (1) Le paragraphe 142(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 142 (1) For the purposes of sections 10, 20, 27 and 31 and subsection 72(1), if the person or entity that has the obligation to keep a large cash transaction record authorizes another person or entity to receive funds on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in cash in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to keep the large cash transaction record is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

      • (2) Le paragraphe 142(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (3) Pour l’application des articles 41, 50, 56, 62, 64.4, 68 et 80, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en espèces et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir des fonds pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

  • — DORS/2023-194, art. 14

      • 14 (1) Le paragraphe 143(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 143 (1) For the purposes of sections 11, 21, 28, 32 and 73, if the person or entity that has the obligation to keep a large virtual currency transaction record authorizes another person or entity to receive virtual currency on their behalf, and that other person or entity receives an amount of $10,000 or more in virtual currency in a single transaction in accordance with the authorization, the person or entity that has the obligation to keep the large virtual currency transaction record is deemed to have received the amount when it is received by the other person or entity.

      • (2) Le paragraphe 143(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (3) Pour l’application des articles 42, 51, 57, 63, 64.5, 69 et 81, la personne ou entité qui doit tenir un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle et qui autorise une autre personne ou entité à recevoir de la monnaie virtuelle pour son compte à l’égard de l’activité visée à l’un ou l’autre de ces articles est réputée avoir reçu, au même moment que la personne ou entité autorisée, toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus que cette dernière reçoit conformément à l’autorisation au cours d’une seule opération.

  • — DORS/2023-194, art. 15

    • 15 Le sous-alinéa 156(1)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (i) les clients, relations d’affaires et relations de correspondant bancaire de la personne ou entité,

  • — DORS/2023-194, art. 16

    • 16 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

      (alinéa 7(1)a), articles 18 et 25, alinéas 30(1)a) et 33(1)a), articles 39, 48, 54, 60, 64.2 et 66, alinéa 70(1)a), article 78, paragraphe 131(3) et article 152)
  • — DORS/2023-194, art. 17

    • 17 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

      (alinéa 7(1)d), articles 19 et 26, alinéas 30(1)f) et 33(1)f), articles 40, 49, 55, 61, 64.3 et 67, alinéa 70(1)d), article 79, paragraphe 131(3) et article 152)
  • — DORS/2023-194, art. 18

    • 18 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « Her Majesty » est remplacé par « His Majesty » :

      • a) la définition de dealer in precious metals and precious stones au paragraphe 1(2);

      • b) l’alinéa e) de la définition de financial entity au paragraphe 1(2);

      • c) l’alinéa a) de la définition de public body au paragraphe 1(2);

      • d) le sous-alinéa 16(1)a)(v);

      • e) le paragraphe 65(1);

      • f) l’intertitre précédant l’article 76 et les articles 76 à 81;

      • g) le passage de l’article 82 précédant l’alinéa a);

      • h) l’intertitre précédant l’article 104;

      • i) le passage de l’article 104 précédant l’alinéa a).


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