Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements) (DORS/2001-132)
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Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-07-12 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2019-161, art. 1
1 L’alinéa 2d) de la version française du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)Note de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2001-132; DORS/2010-191, art. 1
d) toute disposition du Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 1.
— DORS/2019-161, art. 2
2 Le titre de la partie 4 de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires (DORS/2006-260)
— DORS/2019-161, art. 3
3 Le titre de la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par « Disposition du Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires ».
— DORS/2019-161, art. 4
4 Le passage des articles 1 à 6 de la partie 4 de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 2 Article Description sommaire* 1 Omettre de fournir un rapport d’incident en français ou en anglais 2 Omettre de fournir le résumé de l’étude, en français ou en anglais, au moment prévu 3 Omettre de fournir tout renseignement visé portant sur un incident qui survient au Canada et qui appartient à une catégorie visée 4 Omettre de fournir tout renseignement visé portant sur un incident qui survient aux États-Unis et qui appartient à une catégorie visée 5 Omettre de fournir tout renseignement visé portant sur un incident dont l’effet est révélé par une étude scientifique 6 Omettre de fournir un rapport d’incident dans les quinze jours suivant la réception de renseignements portant sur tout incident appartenant à une catégorie visée
— DORS/2019-161, art. 5
5 Les articles 7 à 12 de la partie 4 de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Disposition du Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires Description sommaire* Classification 7 11 Omettre de fournir un rapport d’incident dans les trente jours suivant la réception de renseignements portant sur tout incident dont l’effet est révélé par une étude scientifique Très grave 7.1 11.1 Omettre de fournir un rapport d’incident dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de renseignements portant sur un incident dont l’effet est la mort d’un animal et qui est survenu au Canada Très grave 8 12 Omettre de fournir au plus tard à la date visée tout rapport d’incident exigé à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie prévue Grave 9.1 13.1 Omettre de présenter, pour la période transitoire, toute déclaration d’incident exigée à l’égard d’un incident appartenant à une catégorie visée Grave 11 15(1) Omettre de fournir le sommaire récapitulatif annuel à l’égard d’un principe actif visé Mineure 12 15(2) Omettre d’inclure dans le sommaire récapitulatif annuel les renseignements prévus Mineure 12.1 15(3) Omettre de fournir un sommaire récapitulatif annuel au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année au cours de laquelle sont reçu des renseignements concernant les incidents visés Grave 12.2 15.1(1) Omettre de fournir, pour la période transitoire, le sommaire récapitulatif annuel portant sur un principe actif visé Mineure 12.3 15.1(2) Omettre d’inclure, pour la période transitoire, les renseignements visés à prévoir dans le sommaire récapitulatif annuel Mineure 12.4 15.1(3) Omettre de fournir, pour la période transitoire, un sommaire récapitulatif annuel au plus tard le 31 mars 2022 Grave
— DORS/2019-161, art. 6
6 (1) Pour l’application du présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) Les articles 3 à 12 de la Partie 4 de l’annexe 1 du règlement antérieur continuent de s’appliquer, selon le cas, aux contraventions aux articles 7 à 10, au paragraphe 11(1), aux articles 12 et 13 et aux paragraphes 14(1), 15(1) et 15(2) du Règlement sur les déclarations d’incident relatif aux produits antiparasitaires, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qui sont commises avant cette date.
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