Règlement sur l’information relative aux produits du tabac
Note marginale :Emplacement
7 (1) Le fabricant de cigarettes, kreteks, bâtonnets de tabac, tabac à cigarettes ou tabac en feuilles doit, sauf s’il s’agit de cigarettes emballées dans des paquets mous ou de tabac à cigarettes emballé dans des blagues, faire figurer l’information de santé :
a) dans le cas de tout emballage, à l’exception d’un paquet à tiroir ou d’un pot :
(i) soit en un endroit quelconque sur tout côté extérieur de l’emballage, à l’exception de la principale surface exposée et du dessous, de façon à ce que les versions anglaise et française soient côte à côte et qu’ensemble, elles soient centrées et occupent entre 60 % et 70 % de la surface du côté utilisé,
(ii) soit sur un prospectus inséré dans chaque emballage, la version française figurant d’un côté et la version anglaise de l’autre, chacune étant centrée et occupant entre 60 % et 70 % de la surface du côté;
b) dans le cas d’un paquet à tiroir :
(i) soit sur un prospectus, conformément au sous-alinéa a)(ii),
(ii) soit sur la surface du tiroir opposée à celle qui est en contact avec le produit du tabac, de façon que les versions anglaise et française soient côte à côte et qu’ensemble, elles soient centrées et occupent entre 60 % et 70 % de la surface;
c) dans le cas d’un pot :
(i) soit sur un prospectus, conformément au sous-alinéa a)(ii),
(ii) soit sur une surface extérieure, à l’exception du dessous,
(iii) soit sur la surface intérieure du couvercle,
(iv) soit sur le sceau de fraîcheur.
Note marginale :Prospectus
(2) Le prospectus doit être d’environ 50 mm sur 88 mm et être facilement visible à l’ouverture de l’emballage.
Note marginale :Utilisation égale de l’information
(3) Le fabricant doit, à l’égard de chaque type d’emballage de chaque marque d’un produit du tabac visé au paragraphe (1) qu’il emballe au cours d’une année, veiller à ce que chaque message figure sur 3,25 % à 9,25 % de ces produits.
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