Règlement sur l’information relative aux produits du tabac
Note marginale :Disposition, présentation et formulation
11 L’information exigée aux termes des articles 9 et 10 doit être, à la fois :
a) disposée de façon à occuper au moins 50 % de la surface d’un côté de l’emballage, autre qu’un côté sur lequel figure la mise en garde et, dans le cas de l’emballage de tabac à mâcher ou du tabac à priser, incluant le dessous;
b) imprimée en noir sur fond blanc, en caractères gras Helvetica de 10 points ou, dans le cas où plus de 70 % de la surface d’affichage visée à l’alinéa a) serait occupée par le texte du message, d’un pas qui permet qu’au moins 60 % de cette surface soit occupée par le texte de celui-ci;
c) formulée de façon à identifier chaque émission ou chaque constituant par son nom complet, plutôt que par la formule chimique ou par une abréviation.
- DORS/2011-179, art. 9
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