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Règlement sur l’information relative aux produits du tabac

Version de l'article 11 du 2011-09-22 au 2016-05-19 :


Note marginale :Disposition, présentation et formulation

 L’information exigée aux termes des articles 9 et 10 doit être, à la fois :

  • a) disposée de façon à occuper au moins 50 % de la surface d’un côté de l’emballage, autre qu’un côté sur lequel figure la mise en garde et, dans le cas de l’emballage de tabac à mâcher ou du tabac à priser, incluant le dessous;

  • b) imprimée en noir sur fond blanc, en caractères gras Helvetica de 10 points ou, dans le cas où plus de 70 % de la surface d’affichage visée à l’alinéa a) serait occupée par le texte du message, d’un pas qui permet qu’au moins 60 % de cette surface soit occupée par le texte de celui-ci;

  • c) formulée de façon à identifier chaque émission ou chaque constituant par son nom complet, plutôt que par la formule chimique ou par une abréviation.

  • DORS/2011-179, art. 9

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