Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-09-28 Versions antérieures
PARTIE JDrogues d’usage restreint (suite)
Distributeurs autorisés (suite)
Permis d’importation (suite)
Note marginale :Suspension
J.01.045 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’importation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;
b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites;
c) l’importation contreviendrait aux règles de droit du pays d’exportation, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
- DORS/2019-171, art. 22
Note marginale :Révocation
J.01.046 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’importation dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l’alinéa J.01.045(2)c) dans le délai imparti;
c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites;
f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou J.01.036(1)e) ou g), révoquer le permis d’importation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites :
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’importation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
- DORS/2019-171, art. 22
Note marginale :Retour du permis
J.01.047 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’importation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.
- DORS/2019-171, art. 22
Permis d’exportation
Note marginale :Demande
J.01.048 (1) Le distributeur autorisé présente au ministre, pour chaque exportation prévue de drogues d’usage restreint, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et documents suivants :
a) ses nom, adresse municipale et numéro de licence de distributeur autorisé;
b) les précisions ci-après concernant la drogue d’usage restreint qu’il prévoit d’exporter :
c) si la drogue d’usage restreint est contenue dans un produit qu’il prévoit d’exporter, les précisions ci-après concernant ce produit :
d) les nom et adresse municipale, dans le pays de destination finale, de l’importateur;
e) le nom du bureau de douane où est prévue l’exportation;
f) les modes de transport prévus et chaque pays de transit ou de transbordement prévu;
g) une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale précisant le nom de l’importateur et l’adresse municipale de son installation située dans ce pays.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le distributeur autorisé fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.
- DORS/2019-171, art. 22
Note marginale :Délivrance
J.01.049 Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous réserve de l’article J.01.052, délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas J.01.048(1)a) à f);
c) la date de prise d’effet du permis;
d) la date d’expiration du permis, qui correspond à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
(i) la date précisée par le ministre, qui ne peut être postérieure au cent quatre-vingtième jour suivant sa date de prise d’effet,
(ii) la date d’expiration de la licence du distributeur autorisé,
(iii) la date d’expiration du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale;
e) toute condition que le ministre estime nécessaire, sur le fondement de motifs raisonnables, pour atteindre l’une des fins suivantes :
- DORS/2019-171, art. 22
Note marginale :Validité
J.01.050 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
b) la date de sa suspension ou de sa révocation au titre des articles J.01.055 ou J.01.056;
c) la date de suspension ou de révocation, au titre des articles J.01.035 ou J.01.036, de la licence du distributeur autorisé;
d) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale à l’égard de la drogue d’usage restreint à exporter.
- DORS/2019-171, art. 22
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