Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2021-03-23; dernière modification 2021-03-18 Versions antérieures
PARTIE CDrogues (suite)
TITRE 4 (suite)
Insuline NPH ou insuline isophane (suite)
C.04.583 La protamine servant à la préparation de l’insuline NPH doit provenir du sperme ou des testicules arrivés à maturité de poissons appartenant à la famille Salmonidae, genre Oncorhynchus Suckley ou Salmo Linné.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.584 Rapport isophane signifie le nombre minimum de milligrammes de protamine requis pour précipiter 100 unités internationales d’insuline et doit être déterminé par une méthode acceptable.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.585 L’insuline servant à la préparation de l’insuline NPH doit provenir d’un ou de plusieurs maîtres-lots et doit être en quantité suffisante pour fournir soit 40, soit 80, soit 100 unités internationales d’insuline par centimètre cube de la préparation, quand le précipité est répandu uniformément dans la suspension.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.586 Le liquide limpide surnageant obtenu de l’insuline NPH doit renfermer au plus 0,4 unité internationale d’insuline par centimètre cube, quand l’activité de la préparation insulinique est de 40 unités par centimètre cube, au plus 0,6 unité internationale d’insuline par centimètre cube, quand l’activité de ladite préparation est de 80 unités par centimètre cube, et au plus 0,7 unité internationale d’insuline par centimètre cube, quand l’activité de ladite préparation est de 100 unités par centimètre cube, d’après une méthode acceptable.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.587 Il est interdit de vendre de l’insuline NPH à moins
a) qu’elle ne soit offerte dans une fiole d’une capacité approximative de 10 centimètres cubes, laquelle doit présenter un excédent de volume permettant d’en retirer 10 centimètres cubes; et
b) que chaque centimètre cube de ladite insuline ne fournisse
- DORS/82-769, art. 4
C.04.588 (1) Le manufacturier ne doit pas vendre de l’insuline NPH à moins qu’il
a) n’ait procuré au ministre, en conformité du paragraphe (2), une présentation relative à ladite préparation, sous une forme et dans une teneur qui soient à la satisfaction du ministre;
b) n’ait fourni au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci pourrait lui avoir demandés; et
c) n’ait reçu du ministre un avis portant que les renseignements contenus dans la présentation sont conformes aux exigences du présent article.
(2) Une présentation soumise en exécution du paragraphe (1) doit contenir au moins,
a) à l’égard de chaque maître-lot de cristaux d’insuline-zinc ayant servi à la fabrication de l’insuline NPH,
(i) les protocoles du titrage de l’activité exprimée en unités internationales par milligramme,
(ii) un rapport de la teneur en humidité, exprimée en pourcentage et déterminée par dessiccation à poids constant à 100 °C, et
(iii) des rapports du dosage de la teneur en azote en milligrammes et de la teneur en zinc en milligrammes par 1 000 unités internationales d’insuline;
b) à l’égard du maître-lot de protamine, une déclaration du rapport isophane pour l’insuline ayant servi à la préparation de l’insuline NPH;
c) à l’égard du mélange d’essai d’insuline NPH,
(i) un rapport du dosage de la teneur en azote exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(ii) un rapport du dosage de la teneur en zinc exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iii) un rapport de la teneur en insuline exprimée en unités internationales par centimètre cube du liquide surnageant après élimination du précipité en suspension,
(iv) un rapport sur la détermination du pH, et
(v) un rapport sur l’examen du précipité au microscope;
d) à l’égard du premier lot fini d’insuline NPH préparée avec chaque mélange d’essai d’insuline NPH, un rapport sur la quantité de chaque composant entrant dans la préparation; et,
e) à l’égard du premier remplissage du premier lot fini d’insuline NPH préparée avec chaque mélange d’essai d’insuline NPH,
(i) un rapport du dosage de la teneur en azote exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(ii) un rapport du dosage de la teneur en zinc exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iii) un rapport sur la détermination du pH,
(iv) un rapport sur l’examen du précipité au microscope,
(v) un rapport sur l’identification faite d’après une méthode acceptable.
(vi) [Abrogé, DORS/95-203, art. 7]
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/95-203, art. 7
- DORS/97-12, art. 61
- DORS/2018-69, art. 27, 31(A) et 32(F)
C.04.589 La date limite d’utilisation imprimée sur les étiquettes intérieure et extérieure de l’insuline NPH ne doit pas dépasser deux ans après la date du remplissage du contenant immédiat.
- DORS/82-769, art. 4
Insuline-zinc-protamine
C.04.590 La préparation insulinique appelée Insuline-zinc-protamine doit être une suspension blanche et stérile répandue dans un milieu aqueux tamponné et renfermant de l’insuline modifiée par addition de protamine et de zinc, doit avoir un pH d’au moins 7,1 et d’au plus 7,4 et doit renfermer,
a) en poids par volume,
b) d’après une méthode acceptable, par 1 000 unités internationales d’insuline,
- DORS/82-769, art. 4
C.04.591 La protamine servant à la préparation de l’insuline-zinc-protamine doit provenir du sperme ou des testicules arrivés à maturité de poissons appartenant à la famille Salmonidae, genre Oncorhynchus Suckley, ou Salmo Linné.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.592 L’insuline servant à la préparation de l’insuline-zinc-protamine doit provenir d’un ou de plusieurs maîtres-lots et doit être en quantité suffisante pour fournir soit 40, soit 80, soit 100 unités internationales d’insuline par centimètre cube de la préparation, quand le précipité est répandu uniformément dans la suspension.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.593 (1) L’étalon canadien pour l’insuline-zinc-protamine doit être l’étalon adopté de temps à autre par le ministre pour ladite préparation.
(2) À la demande du titulaire de licence d’établissement, le ministre doit lui procurer un échantillon de l’étalon canadien et les directives nécessaires pour faire des essais comparatifs.
(3) L’essai de la réaction biologique de l’insuline-zinc-protamine doit être faite suivant une méthode acceptable et cette réaction biologique doit être comparable à la réaction biologique de l’étalon canadien procuré par le ministre.
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/97-12, art. 64
- DORS/2018-69, art. 31(A) et 32(F)
C.04.594 Il est interdit de vendre de l’insuline-zinc-protamine à moins
a) qu’elle ne soit offerte dans une fiole d’une capacité approximative de 10 centimètres cubes, laquelle doit présenter un excédent de volume permettant d’en retirer 10 centimètres cubes; et
b) que chaque centimètre cube de ladite insuline ne fournisse
- DORS/82-769, art. 4
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