Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs (C.R.C., ch. 1498)
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Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
ANNEXE IV(art. 40)Éclairage
1 Dans la présente annexe, point de mesure général, lorsqu’il s’agit des locaux d’habitation, désigne
a) un point situé à mi-distance entre deux lampes voisines;
b) un point situé à mi-distance entre une lampe et tout point d’une cloison limitant le local; et
c) le centre d’une partie d’un local où il est possible de circuler librement et qui ne reçoit pas directement la lumière d’une lampe à cause d’un angle rentrant formé à la limite du local.
2 (1) L’éclairage d’une partie quelconque des locaux d’habitation de l’équipage est censé être conforme aux dispositions de l’article 3 de la présente annexe si, dans le plan horizontal, lorsqu’il est mesuré aux points décrits à l’article 3 de la présente annexe et de la façon qui y est prescrite, il est maintenu à 90 pour cent au moins des valeurs spécifiées à l’article 3 de la présente annexe.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’éclairement à chacun des points de mesure généraux doit être mesuré à une hauteur de 840 mm au-dessus du sol.
(3) L’éclairement à un point de mesure général dans une coursive ou une échelle de descente peut être mesuré à la surface du sol si le coefficient de réflexion du sol n’est pas inférieur à 40 pour cent.
(4) L’éclairement des cambuses doit être mesuré lorsqu’elles sont vides.
3 (1) Dans les postes de couchage, l’éclairement doit avoir au moins les valeurs suivantes :
a) 215 lx
(i) immédiatement en avant de tout tiroir et de tout placard, et
(ii) à tout lavabo; et
b) 320 lx
(i) immédiatement en avant de tout miroir, et
(ii) sur la face supérieure de toute table ou de tout pupitre.
(2) L’éclairement dans les réfectoires et les salles de récréation doit avoir au moins les valeurs suivantes :
a) 160 lx aux points de mesure généraux; et
b) 320 lx sur la face supérieure de toute table ou de tout pupitre.
(3) L’éclairement dans les salles de bains doit avoir au moins les valeurs suivantes :
a) 108 lx
(i) au siège de tout water-closet,
(ii) au centre d’une douche, et
(iii) à tout lavabo;
b) 215 lx aux points de mesure généraux; et
c) 320 lx immédiatement en avant de tout miroir.
(4) L’éclairement dans les séchoirs doit être d’au moins 108 lx au centre du local.
(5) L’éclairement dans les cuisines doit être d’au moins 540 lx aux postes de travail.
(6) L’éclairement dans les cambuses doit être d’au moins 108 lx
a) aux points de mesure généraux; et
b) immédiatement en avant des tablettes et de toute armoire à provisions.
(7) Dans les coursives et les descentes, l’éclairement doit avoir au moins les valeurs suivantes :
a) 108 lx aux points de mesure généraux; et
b) 215 lx au sommet de chaque escalier, de chaque échelle ou de chaque écoutille.
4 (1) Dans les postes de couchage il doit y avoir à la tête de chaque lit une lampe de chevet
a) qui puisse être allumée ou éteinte du lit; et
b) qui produise un éclairement de 430 lx au moins.
(2) Les lampes de chevet visées au paragraphe (1) doivent être éteintes durant la mesure des éclairements prescrits au paragraphe 3(1).
- DORS/78-144, art. 23 à 25
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