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Règlement sur les locaux d’habitation de l’équipage des remorqueurs (C.R.C., ch. 1498)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

ANNEXE III(art. 13)Revêtements de pont

    • 1 (1) Les matériaux devant servir au revêtement des ponts doivent être conformes aux exigences suivantes :

      • a) la surface, mouillée ou sèche, doit être durable et antidérapante;

      • b) ils doivent être de nature telle qu’après immersion dans l’eau durant 48 heures, ils ne renfermeront au plus que sept pour cent d’eau en poids du matériau à l’état sec;

      • c) ils doivent être appliqués de façon à adhérer au pont dans toutes les conditions de service auxquelles ils pourraient être soumis;

      • d) ils ne doivent contenir aucune matière susceptible de corroder le pont sur lequel ils seront appliqués à moins que le pont ne soit effectivement protégé contre l’action de cette matière corrosive;

      • e) ils doivent être suffisamment durables pour résister aux conditions normales de service et suffisamment flexibles pour ne pas se fendiller dans ces conditions; et

      • f) ils doivent être d’un type qui ne s’enflamme pas facilement.

    • (2) Les revêtements de pont appliqués sur le dessus d’une soute à mazout doivent être de nature telle que, s’ils sont immergés dans le mazout durant 24 heures à la température de 65 °C

      • a) leur poids n’augmentera pas de plus de un pour cent; et

      • b) le mazout ne les pénétrera pas.

  • DORS/78-144, art. 22
 

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