Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041)
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Règlement à jour 2021-04-05; dernière modification 2019-12-09 Versions antérieures
Hôpitaux (suite)
Note marginale :Administration, vente et fourniture de stupéfiants
65 (1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre qu’un stupéfiant soit administré, vendu ou fourni si ce n’est en conformité avec le présent article.
Note marginale :Commande ou ordonnance écrites
(2) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance écrites, signées et datées par un praticien permettre qu’un stupéfiant, autre que la diacétylmorphine (héroïne), soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.
Note marginale :Stupéfiants d’ordonnance verbale
(2.1) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une ordonnance verbale, permettre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.
Note marginale :Urgence — autre hôpital
(3) Sous réserve du paragraphe (5.1), le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande écrite qui est signée et datée par un pharmacien d’un autre hôpital ou par un praticien autorisé à signer celle-ci par le responsable de l’autre hôpital, permettre qu’un stupéfiant soit fourni pour une urgence à un employé de l’autre hôpital ou à un praticien exerçant dans celui-ci.
(3.1) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 24]
Note marginale :Urgence — pharmacien
(4) Sous réserve du paragraphe (5.1), le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande écrite, signée et datée par un pharmacien permettre qu’un stupéfiant soit vendu ou fourni pour une urgence à celui-ci.
(5) [Abrogé, DORS/2018-37, art. 7]
Note marginale :Signature
(5.1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre que le stupéfiant soit vendu ou fourni en vertu des paragraphes (3) ou (4) à moins que la personne qui vend ou fournit le stupéfiant vérifie la signature, lorsqu’elle ne la reconnaît pas, du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé à signer une commande par le responsable de l’autre hôpital.
(5.2) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 24]
Note marginale :Recherche
(6) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant soit fourni à des fins de recherche à la personne qui est employée dans un laboratoire de recherche de l’hôpital et qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
Note marginale :Héroïne
(7) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance écrites, signées et datées par un médecin, un dentiste ou un infirmier praticien, permettre que de la diacétylmorphine (héroïne) soit vendue, fournie ou administrée à une personne qui reçoit des traitements comme patient hospitalisé ou externe de l’hôpital.
- DORS/85-588, art. 22
- DORS/85-930, art. 8
- DORS/88-279, art. 2(F)
- DORS/99-124, art. 7
- DORS/2004-237, art. 25
- DORS/2012-230, art. 23
- DORS/2013-119, art. 225
- DORS/2013-172, art. 8
- DORS/2014-51, art. 2
- DORS/2016-230, art. 276
- DORS/2016-239, art. 7
- DORS/2018-37, art. 7
- DORS/2018-147, art. 24
- DORS/2019-169, art. 23
65.1 [Abrogé, DORS/2018-147, art. 25]
65.2 [Abrogé, DORS/2018-147, art. 25]
65.3 [Abrogé, DORS/2018-147, art. 25]
Dispositions générales
66 [Abrogé, DORS/97-227, art. 3]
Note marginale :Pavot à opium
67 Le ministre peut, suivant une demande à cet effet, délivrer une licence à toute personne qui, de l’avis du ministre, a qualité pour produire le pavot à opium à des fins scientifiques, aux conditions que le ministre juge nécessaires.
- DORS/2013-119, art. 227(A)
- DORS/2016-123, art. 2(F)
- DORS/2018-147, art. 26
Note marginale :Identification ou analyse de stupéfiants
68 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition du présent règlement, fournir ou livrer un stupéfiant à des fins d’identification ou d’analyse aux personnes suivantes :
Note marginale :Mandataire d’un médecin
(2) Le mandataire d’un médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :
Note marginale :Médecin
(3) Le médecin qui reçoit le stupéfiant le fournit ou le livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :
- DORS/85-930, art. 9
- DORS/99-124, art. 8
- DORS/2004-237, art. 26
- DORS/2018-69, art. 75 et 77
- DORS/2019-169, art. 24
Note marginale :Registre — personne bénéficiant d’une exemption ou ayant reçu le stupéfiant à des fins d’identification ou d’analyse
69 La personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession d’un stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, sauf la personne à qui un stupéfiant a été administré, vendu, livré ou fourni par un médecin bénéficiant d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application de tout paragraphe de l’article 53 à ce stupéfiant, le médecin qui a reçu un stupéfiant conformément aux paragraphes 68(1) ou (2) et le mandataire d’un médecin qui a reçu un stupéfiant conformément au paragraphe 68(1) doivent satisfaire aux exigences suivantes :
a) ils consignent dans un registre les renseignements ci-après et les conservent pendant une période de deux suivant la date de leur consignation :
b) ils fournissent au ministre tout renseignement que celui-ci exige à l’égard du stupéfiant;
c) ils donnent accès aux registres dont la tenue est requise par le présent règlement.
- DORS/85-588, art. 23
- DORS/99-124, art. 9
- DORS/2004-237, art. 27
- DORS/2010-221, art. 15
- DORS/2018-69, art. 75
- DORS/2019-169, art. 24
Note marginale :Publicité
70 Il est interdit, à l’égard d’un stupéfiant :
a) d’en faire la publicité auprès du grand public;
b) dans le cas où le stupéfiant est contenu dans une préparation visée à l’article 36, d’en faire la publicité dans une pharmacie;
c) d’en faire la publicité par écrit, sauf si le symbole « N » figure de façon bien visible, par sa couleur et sa taille, sur le quart supérieur gauche de la première page de la publicité.
- DORS/2019-169, art. 24
71 [Abrogé, DORS/2019-169, art. 25]
Note marginale :Préavis de la demande d’ordonnance de restitution
72 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le préavis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donné au procureur général est présenté par écrit et est mis à la poste sous pli recommandé au moins quinze jours avant la date à laquelle la demande sera présentée au juge de paix.
Note marginale :Contenu du préavis
(2) Le préavis contient les renseignements suivants :
a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;
b) le lieu et l’heure de l’audition de la demande;
c) les précisions concernant le stupéfiant ou toute autre chose faisant l’objet de la demande;
d) les éléments de preuve que le demandeur prévoit de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder le stupéfiant ou l’autre chose visée à l’alinéa c).
- DORS/97-227, art. 4
- DORS/2019-169, art. 26
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