Règlement sur les couvoirs (C.R.C., ch. 1023)
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Règlement à jour 2021-01-10
Registres et rapports (suite)
20 L’exploitant d’un couvoir doit faire rapport au directeur régional à chaque semaine, en lui faisant parvenir au plus tard le samedi, sur les formules que ce dernier lui aura fournies, les renseignements statistiques sur la production et l’écoulement des poussins et volailles au cours de la semaine.
- DORS/82-671, art. 5
21 L’exploitant d’un couvoir doit fournir à chaque année au directeur régional les nom et adresse de toutes les personnes qui agissent en qualité d’agents pour l’écoulement des poussins ou volailles.
- DORS/82-671, art. 5
Emballage et marquage
22 Les boîtes utilisées par l’exploitant de couvoir pour la vente des poussins doivent
a) être propres et fortes;
b) fournir une ventillation suffisante pour les poussins; et
c) être munies de coussins protecteurs neufs.
23 Chaque boîte ou autre emballage utilisé par l’exploitant de couvoir pour la vente des poussins doit porter, nettement inscrites, les mentions suivantes :
a) le nombre de poussins qui s’y trouvent,
b) la race ou la lignée des poussins qui s’y trouvent, et
c) les nom et adresse de l’exploitant de couvoir ou le numéro de permis du couvoir où les poussins contenus dans la boîte ont été produits,
à moins que la boîte ou l’emballage ne soient accompagnés d’une facture ou d’un autre document qui donne les renseignements exigés aux alinéas a) à c).
Saisie et détention
24 Un inspecteur qui saisit des poussins ou des volailles produits, emballés, expédiés, transportés ou importés en violation de la Loi ou du présent règlement doit fixer à la boîte contenant les poussins ou les volailles, une étiquette mentionnant clairement
a) les mots «Under Detention — Canada Department of Agriculture — En détention — Ministère de l’Agriculture du Canada»;
b) une brève description du contenu de la boîte;
c) le motif de la saisie;
d) la date; et
e) la signature de l’inspecteur.
25 Les poussins ou les volailles saisis par un inspecteur ne doivent pas être retenus une fois que
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