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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 53.3 du 2018-12-15 au 2020-02-29 :


Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la première période cotisable supplémentaire : un seul enfant

  •  (1) Le montant déterminé selon la formule ci-après est attribué au cotisant pour toute année durant laquelle il était bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à un seul enfant, si ce montant est supérieur aux premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension de ce cotisant pour cette année et est supérieur à son exemption de base pour cette année :

    [[(M1 × A) + (M2 × B) + (M3 × C) + (M4 × D) + (M5 × E) + (M6 × F) + Q]/R] × T

    où :

    A
    représente les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette cinquième année;
    B
    les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette quatrième année;
    C
    les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette troisième année;
    D
    les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette deuxième année;
    E
    les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant divisés par le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année précédente;
    F
    selon le cas :
    • a) tout montant attribué au cotisant en application du présent article pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,

    • b) à défaut :

      • (i) dans le cas où le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant en janvier, zéro,

      • (ii) dans les autres cas, 1 ou, s’il est inférieur, le nombre obtenu au moyen de la formule suivante :

        G/[H × (M6/12)]

        où :

        G
        représente les premiers gains non ajustés supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant,
        H
        le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M1
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la cinquième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant ou, s’il est inférieur, le nombre déterminé selon la formule suivante :

    12 – M6

    M2
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la quatrième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M3
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la troisième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M4
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour la deuxième année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M5
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année qui précède celle au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant;
    M6
    le nombre de mois dans la première période cotisable supplémentaire du cotisant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à cet enfant qui précèdent le mois au cours duquel celui-ci est devenu bénéficiaire de cette allocation;
    Q
    selon le cas :
    • a) si la somme de M1, M2, M3, M4, M5 et M6 est inférieure à 36, le nombre déterminé au moyen de la formule suivante :

      [36 – (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6)] × 0,4

    • b) dans tout autre cas, zéro;

    R
    36 ou, si elle est supérieure, la somme de M1, M2, M3, M4, M5 et M6;
    T
    le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le montant doit être attribué.
  • Note marginale :Attribution d’un montant à l’égard de la première période cotisable supplémentaire : plusieurs enfants

    (2) Lorsqu’un cotisant est bénéficiaire d’une allocation familiale relativement à plusieurs enfants au cours d’une même année, le plus élevé des montants calculés en application du paragraphe (1) relativement à chacun de ceux-ci — sans tenir compte des autres enfants — lui est attribué pour cette année.

  • Note marginale :Cas particulier : année où une pension de retraite devient payable

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), à l’égard de l’année au cours de laquelle une pension de retraite devient payable à un cotisant en vertu de la présente loi, le montant de son exemption de base est égal à la proportion du montant de l’exemption de base de l’année que représente, par rapport à douze, le nombre de mois dans l’année qui précèdent le moment où sa pension de retraite lui devient payable.

  • 2018, ch. 12, art. 380

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