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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 111 du 2003-01-01 au 2004-03-31 :


Note marginale :Titre à échéance non remplacé

  •  (1) Si, à l’échéance d’un titre d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances n’achète pas un autre titre en application du paragraphe 110(3) ou en achète un en n’utilisant qu’une partie du principal du titre, le principal ou la partie non utilisé du principal est transféré à l’Office. Ce montant est prélevé sur le Trésor et porté au débit du compte du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Transferts

    (2) Lorsque, dans un mois quelconque, le solde d’exploitation du compte du régime de pensions du Canada excède le montant que le ministre des Finances estime nécessaire pour faire tous les paiements prévus au paragraphe 108(3) dans la période qui suit immédiatement et qui prend fin trois mois après l’expiration du mois en question et pour acheter, au cours de ce mois, les titres visés au paragraphe 110(3) et (8), le montant de l’excédent dans ce mois est transféré à l’Office. Le montant de l’excédent est prélevé sur le Trésor et porté au débit du compte du régime de pensions du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 111
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 31
  • 1997, ch. 40, art. 91

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