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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

PARTIE IPension de retraite (suite)

Prestations à payer aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires (suite)

 [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 9]

Note marginale :Disposition transitoire

 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, nul n’a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu’il est le survivant d’une contributrice ou réputé l’être si celle-ci n’était pas membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, et l’article 3 ne s’applique pas à l’égard du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 34
  • 1999, ch. 34, art. 139

Note marginale :Réserve

 Les articles 31 à 34 n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue par l’article 25.

  • S.R., ch. C-9, art. 14

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 140]

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 19]

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 19]

Prestations minimales

Note marginale :Prestations minimales

 Quand, au décès d’un contributeur qui n’était pas membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente loi puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la partie V de l’ancienne loi est versé, à titre de prestation consécutive au décès :

  • a) dans le cas d’un contributeur dont le décès est survenu pendant qu’il était membre de la force régulière, à la succession militaire du contributeur;

  • b) dans tout autre cas, à la succession de ce dernier ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • S.R., ch. C-9, art. 17
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 42

Note marginale :Prestations minimales

 Quand, au décès d’un contributeur qui était membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal au montant :

  • a) le plus élevé :

    • (i) du montant d’un remboursement de contributions,

    • (ii) d’un montant égal à cinq fois l’annuité à laquelle le contributeur avait ou aurait, au moment de son décès, eu droit, déterminée conformément au paragraphe 15(1),

qui excède

  • b) l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la partie V de l’ancienne loi,

est versé, à titre de prestation consécutive au décès :

  • c) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire;

  • d) si un bénéficiaire ainsi désigné ne survit pas au contributeur et si le décès de ce dernier est survenu pendant qu’il était membre de la force régulière, à la succession militaire du contributeur;

  • e) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • S.R., ch. C-9, art. 17
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 42

Note marginale :Prestations minimales

  •  (1) Si, au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle sur laquelle une déduction avait été faite selon le paragraphe 15(2), il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé :

    • a) de la manière prévue à l’article 38 en ce qui concerne les sommes à payer en vertu de cet article, si le contributeur n’était pas membre de la force régulière le 20 décembre 1975, ou après;

    • b) de la manière prévue à l’article 39 en ce qui concerne les sommes à payer en vertu de cet article, si le contributeur était membre de la force régulière le 20 décembre 1975, ou après.

  • Définition de somme déterminée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme déterminée est égale à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculée sur la base du taux de solde autorisé à la date où il cesse d’être membre de la force régulière, moins une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b), à savoir :

    • a) la somme totale que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes jusqu’à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière — à l’exception des intérêts ou du coût de l’échelonnement des paiements — relativement à du service postérieur à 1965, s’il avait contribué sur la base du taux indiqué au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;

    • b) la somme totale que le contributeur était tenu de verser au compte ou à la caisse jusqu’à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière — à l’exception des intérêts ou du coût de l’échelonnement des paiements — relativement à du service postérieur à 1965.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 40
  • 2003, ch. 26, art. 20

Cas spéciaux

Anciens membres de la force régulière

Note marginale :Personnes enrôlées de nouveau ou mutées

  •  (1) Lorsqu’une personne devenue admissible à une annuité selon la présente loi ou à une pension sous le régime de la partie V de l’ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière, y est enrôlée de nouveau ou y est mutée et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir eu à l’égard d’une telle annuité ou pension, appelée au présent paragraphe « annuité originaire », prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée l’annuité originaire peut être comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, sauf que :

    • a) si cette personne, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la force régulière, n’a pas droit, sous le régime de la présente loi, à d’autre prestation qu’un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne doit comprendre aucun montant versé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à son crédit en tout temps avant son nouvel enrôlement dans la force régulière, et tout droit ou titre qu’elle aurait eu, sans le présent paragraphe, à l’égard de l’annuité originaire dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la force régulière, lui est alors rendu;

    • b) si cette personne, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la force régulière, a droit, selon la présente loi, à une annuité dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité originaire, au lieu de toute autre prestation prévue par la présente loi, tout droit ou titre qu’elle aurait eu, sans le présent paragraphe, à l’égard de l’annuité originaire dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la force régulière, lui est alors rendu, et il lui est versé un montant égal à ses contributions sous le régime de la présente loi, effectuées à l’égard de la période de son service dans la force régulière après qu’elle y a été enrôlée de nouveau.

  • Note marginale :Personnes réputées enrôlées de nouveau ou mutées

    (2) Pour l’application de la présente loi, la personne qui, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, est devenue admissible à une annuité selon la présente loi ou à une pension selon la partie V de l’ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière et qui après l’être devenue et avant cette date s’enrôle dans la force de réserve ou y est mutée, est réputée, à l’expiration de toute période continue d’un an de service à plein temps dans cette force, commençant avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, s’être enrôlée de nouveau dans la force régulière au commencement de cette période, et, en pareil cas, les dispositions de l’article 5 sont réputées s’être appliquées pour cette période. Cependant, le présent article n’a pas pour effet d’exiger le remboursement par la personne de la fraction de cette annuité ou pension qu’elle avait le droit de recevoir durant cette période aux termes de la présente loi ou de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Personnes réputées enrôlées de nouveau ou mutées

    (3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est enrôlée dans la force de réserve ou y est mutée après avoir cessé d’être assujettie à l’obligation de contribuer, au titre de l’article 5, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est, à l’expiration de toute période continue d’un an de service à plein temps, commençant au plus tôt à partir du 1er janvier 2000, réputée enrôlée de nouveau.

  • Note marginale :Choix

    (4) La personne qui devient contributeur par suite du paragraphe (3) et qui, avant de le devenir, recevait une annuité en vertu de la présente loi ou une pension en vertu de la partie V de l’ancienne loi peut, dans un délai d’un an après qu’elle est devenue contributeur et selon les modalités réglementaires, choisir de rembourser la fraction de l’annuité ou de la pension qu’elle avait le droit de recevoir pendant la période visée à ce paragraphe, aux termes de la présente loi ou de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Paiement

    (5) La personne qui effectue un choix en vertu du paragraphe (4) verse au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon les modalités de temps et autres prévues aux règlements, un montant égal à celui de l’annuité ou de la pension qu’elle a reçu, en vertu de la présente loi ou de l’ancienne loi, pendant la période visée au paragraphe (3).

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 41
  • 1992, ch. 46, art. 46
  • 1999, ch. 34, art. 142
  • 2012, ch. 31, art. 470

Membres de la force régulière enrôlés pour une période de service déterminée

Note marginale :Choix

  •  (1) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi, s’étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé — sauf tout semblable service visé à la division 6b)(ii)(D) —, s’il choisit, dans le délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    • a) six pour cent de la solde qu’on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de période qui est antérieure au 1er avril 1969, plus :

      • (i) dans le cas d’un contributeur du sexe masculin, six et demi pour cent de la solde qu’on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000,

      • (ii) nonobstant l’article 3, dans le cas d’une contributrice :

        • (A) cinq pour cent de la solde qu’on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er février 1976,

        plus

        • (B) six et demi pour cent de la solde qu’on est autorisé à lui payer pour cette période ou toute partie de cette période qui est postérieure au 1er février 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000,

      moins, en ce qui concerne toute période de service ou partie de celle-ci postérieure à 1965, mais antérieure au 1er janvier 2000, un montant égal à celui pour lequel il aurait été tenu de contribuer en vertu du Régime de pensions du Canada sur son traitement durant cette période de service si ce traitement constituait le total de son revenu pour cette période, provenant de l’emploi ouvrant droit à pension tel que le définit cette loi;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) tout montant retenu, d’après les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l’égard de cette période,

      • (ii) tout montant qu’il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l’égard de cette période,

      • (iii) un montant égal :

        • (A) à vingt-quatre vingt-quatrièmes de toute gratification qui lui est versée selon les règlements mentionnés au sous-alinéa (i) à l’égard de cette période, s’il devient un contributeur avant la fin du mois qui suit immédiatement le mois où cette période de service a pris fin,

        • (B) à vingt-trois vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le deuxième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

        • (C) à vingt-deux vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le troisième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

      et ainsi de suite, selon une progression semblable, jusqu’au début du vingt-cinquième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin.

    Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour cent l’an à compter de l’expiration de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, jusqu’au moment du choix.

  • Note marginale :Exception — choix effectué entre 2000 et 2004

    (1.1) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi, s’étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé — sauf le service semblable visé à la division 6b)(ii)(D) —, s’il choisit, dans un délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer est un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    • a) en ce qui touche tout ou partie de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, un montant égal à la somme des montants suivants :

      • (i) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 15(3),

      • (ii) sept et demi pour cent de la portion de son traitement qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) tout montant retenu, selon les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l’égard de cette période,

      • (ii) tout montant qu’il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l’égard de cette période,

      • (iii) un montant égal :

        • (A) à vingt-quatre vingt-quatrièmes de toute gratification qui lui est versée selon les règlements mentionnés au sous-alinéa (i) à l’égard de cette période, s’il devient un contributeur avant la fin du mois qui suit immédiatement le mois où cette période de service a pris fin,

        • (B) à vingt-trois vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le deuxième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

        • (C) à vingt-deux vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le troisième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

      et ainsi de suite, selon une progression semblable, jusqu’au début du vingt-cinquième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin.

    Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour cent l’an à compter de l’expiration de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, jusqu’au moment du choix.

  • Note marginale :Exception — choix exercé après 2004

    (1.2) Quiconque devient contributeur au titre de la présente loi, s’étant enrôlé pour une période de service déterminée comme officier de la force régulière avant de devenir ainsi contributeur, a droit de compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière durant laquelle il était ainsi enrôlé — sauf tout service semblable visé à la division 6b)(ii)(D) —, s’il choisit, dans un délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur, de payer pour ce service, auquel cas le montant que la présente loi lui enjoint de payer est un montant égal au plus élevé des deux montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la multiplication de son traitement par le taux de contribution que le Conseil du Trésor fixe, sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre, pour toute période ou partie de période postérieure au 31 décembre 2003;

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) tout montant retenu, selon les règlements pris en conformité avec la Loi sur la défense nationale, sur sa solde à l’égard de cette période,

      • (ii) tout montant qu’il a reçu à titre de remboursement de contributions en vertu de la présente loi à l’égard de cette période,

      • (iii) un montant égal :

        • (A) à vingt-quatre vingt-quatrièmes de toute gratification qui lui est versée selon les règlements mentionnés au sous-alinéa (i) à l’égard de cette période, s’il devient un contributeur avant la fin du mois qui suit immédiatement le mois où cette période de service a pris fin,

        • (B) à vingt-trois vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le deuxième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

        • (C) à vingt-deux vingt-quatrièmes d’une telle gratification s’il devient un contributeur durant le troisième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin,

      et ainsi de suite, selon une progression semblable, jusqu’au début du vingt-cinquième mois qui suit le mois durant lequel cette période de service a pris fin.

    Il doit également payer sur ce montant un intérêt simple de quatre pour cent l’an à compter de l’expiration de cette période ou de la date où le paiement de cette gratification a été effectué, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, jusqu’au moment du choix.

  • Note marginale :Application du par. 8(3)

    (2) Le paragraphe 8(3) ne s’applique pas à l’égard d’un choix prévu par le présent article.

  • Note marginale :Transfert des montants retenus

    (3) Lorsque la personne visée aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2) devient contributeur selon la présente loi, tout montant retenu, au titre de l’alinéa (1)b), qui ne lui a pas été payé auparavant doit être transféré au compte de pension de retraite et tout montant retenu, au titre des alinéas (1.1)b) ou (1.2)b), qui ne lui a pas été payé auparavant doit être transféré à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sur transfert de celui-ci, le contributeur est réputé avoir choisi de payer pour la période de service à l’égard de laquelle le montant a été retenu, et avoir payé ce montant au titre de la somme que la présente loi l’oblige à payer pour ce service, ou à compte sur cette dernière.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 42
  • 1999, ch. 34, art. 143
 

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