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Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

PARTIE XPaiement méthodique des dettes (suite)

Note marginale :Nouvel examen de l’ordonnance de fusion

  •  (1) Si une des parties visées par une ordonnance de fusion qu’a rendue le greffier demande, au moyen d’un avis de motion présenté dans les quinze jours qui suivent la date où l’ordonnance est rendue, que celle-ci fasse l’objet d’une révision, le tribunal peut étudier de nouveau l’ordonnance de fusion et la confirmer, la modifier ou l’écarter et prendre à son sujet la décision qu’il juge opportune.

  • Note marginale :La décision doit être inscrite

    (2) Le greffier inscrit sur le registre toute décision qu’a prise le tribunal aux termes du paragraphe (1) et cette décision deviendra exécutoire à la place de l’ordonnance du greffier.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 227
  • 1997, ch. 12, art. 115

Note marginale :Des modalités peuvent être imposées au débiteur

 En statuant sur toute question à lui soumise, le tribunal peut imposer à un débiteur, au sujet de la garde de ses biens ou de la façon d’en disposer ou de disposer du produit en provenant, les modalités qu’il juge opportunes pour la protection des créanciers inscrits et peut donner à ce sujet les directives qu’exigent les circonstances.

  • S.R., ch. B-3, art. 199

Note marginale :L’ordonnance de fusion fait obstacle aux moyens de contrainte

 Dès l’établissement d’une ordonnance de fusion, aucun tribunal de la province où réside le débiteur ne peut décerner de moyen de contrainte ou d’exécution forcée, contre le débiteur à la requête du créancier, concernant une dette à laquelle la présente partie s’applique, sauf dans la mesure qui y est permise.

  • S.R., ch. B-3, art. 200

Note marginale :Cession des biens du débiteur au greffier

  •  (1) Après l’établissement d’une ordonnance de fusion, le greffier peut exiger et recevoir du débiteur une cession envers lui-même, à titre de greffier du tribunal, de tous deniers exigibles, dus ou payables ou qui deviendront exigibles, dus ou payables au débiteur, ou de tout montant gagné ou à gagner par le débiteur.

  • Note marginale :Avis

    (2) Sauf convention contraire, le greffier est tenu de donner sans délai à la personne qui doit un montant d’argent, ou est sur le point d’en devoir un, un avis de la cession mentionnée au paragraphe (1) et toutes les sommes perçues sur de tels montants sont portées au crédit des réclamations contre le débiteur aux termes de l’ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Mandat d’exécution

    (3) Le greffier peut décerner un mandat d’exécution ou un certificat de jugement concernant une ordonnance de fusion et le faire enregistrer dans tout endroit où un semblable mandat ou certificat peut être exécutoire sur des biens-fonds ou des biens meubles, ou constituer un privilège sur ces biens.

  • S.R., ch. B-3, art. 201

Note marginale :Noms de créanciers ajoutés à l’ordonnance

  •  (1) Lorsque, avant le paiement intégral des réclamations contre un débiteur aux termes d’une ordonnance de fusion, le greffier est informé d’une réclamation visée par la présente partie mais non incluse dans l’ordonnance, il doit, sous réserve du paragraphe (2) et sur avis au débiteur et au créancier ainsi qu’à chacun des créanciers inscrits :

    • a) déterminer le montant dû au créancier;

    • b) s’il le juge nécessaire, modifier les montants que le débiteur doit verser au tribunal et les dates des versements afin de tenir compte de la nouvelle réclamation;

    • c) inscrire les questions mentionnées aux alinéas a) et b) sur le registre.

  • Note marginale :Le tribunal décide

    (2) Lorsque le débiteur ou un créancier inscrit conteste la réclamation d’un créancier, mentionnée au paragraphe (1), le greffier, sur avis de motion, renvoie l’affaire au tribunal, dont la décision doit être inscrite sur le registre.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le greffier apporte à l’ordonnance de fusion les modifications qui s’imposent pour donner effet aux inscriptions portées au registre en conformité avec le présent article et il en donne avis aux créanciers inscrits.

  • Note marginale :Le créancier doit prendre part à la distribution

    (4) Dès qu’une réclamation a été inscrite sur le registre en conformité avec le présent article, le créancier doit participer avec les autres créanciers à toute nouvelle distribution des montants versés au tribunal par le débiteur ou pour son compte.

  • S.R., ch. B-3, art. 202

Note marginale :Réclamations garanties

  •  (1) Un créancier inscrit dont la réclamation est garantie peut choisir de faire appel à la garantie, même si la réclamation est comprise dans l’ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Lorsque le produit excède la réclamation

    (2) Lorsque le produit provenant de la réalisation de la garantie mentionnée au paragraphe (1) excède la réclamation du créancier inscrit, l’excédent est versé au tribunal et appliqué au paiement des autres jugements à l’encontre du débiteur.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque la garantie prend la forme de biens meubles exempts de saisie selon la loi en vigueur dans la province où l’ordonnance de fusion a été rendue.

  • Note marginale :Réclamation réduite

    (4) Lorsque le produit de la réalisation de la garantie mentionnée au paragraphe (1) est inférieur à la réclamation du créancier inscrit, le créancier conserve son droit au solde de sa réclamation.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans un cas où, selon la loi en vigueur dans la province où l’ordonnance de fusion a été rendue, un créancier qui, selon le cas :

    • a) fait valoir sa garantie au moyen de la rentrée en possession ou de la rentrée en possession et de la vente;

    • b) saisit et vend une semblable garantie aux termes d’une ordonnance d’exécution rendue en conformité avec un jugement obtenu contre le débiteur à l’égard de la réclamation ainsi garantie,

    est limité dans son recouvrement d’une telle réclamation à la garantie ainsi remise en sa possession ou au produit de la vente d’une semblable garantie.

  • S.R., ch. B-3, art. 203

Note marginale :Exécution de l’ordonnance si le débiteur fait défaut

  •  (1) Un créancier inscrit peut au moyen d’un avis de motion s’adresser au tribunal dans les cas suivants :

    • a) un débiteur omet de se conformer à une ordonnance ou directive du tribunal;

    • b) une autre procédure en vue du recouvrement d’un montant d’argent est intentée contre le débiteur;

    • c) le débiteur a contracté, après que l’ordonnance de fusion a été rendue, d’autres dettes excédant au total cinq cents dollars;

    • d) il est obtenu contre le débiteur un jugement dont le montant est supérieur à celui auquel la présente partie s’applique sans le consentement du créancier mis en cause par le jugement, et ce dernier refuse de permettre que son nom soit ajouté au registre;

    • e) le débiteur a des biens ou des fonds qui devraient être affectés à la satisfaction de l’ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Demande ex parte

    (2) Un créancier inscrit peut s’adresser ex parte au tribunal lorsqu’un débiteur :

    • a) ou bien est sur le point de quitter, ou a quitté, la province où l’ordonnance de fusion a été rendue en laissant des biens meubles sujets à la saisie en voie d’exécution;

    • b) ou bien, avec intention de frauder ses créanciers, a tenté ou tente d’enlever de la province où l’ordonnance de fusion a été rendue des biens meubles sujets à la saisie en voie d’exécution.

  • Note marginale :Procédures autorisées

    (3) Sur réception de la demande visée aux paragraphes (1) ou (2), le tribunal peut :

    • a) ou bien autoriser le créancier inscrit qui a fait la demande à prendre, au nom de tous les créanciers inscrits, pour la mise à exécution de l’ordonnance de fusion, les procédures que le tribunal estime opportunes;

    • b) ou bien, lorsqu’il apparaît opportun de le faire et sur avis à toutes les parties, rendre une ordonnance permettant à tous les créanciers inscrits de procéder, indépendamment les uns des autres, à la mise à exécution de leurs réclamations aux termes de l’ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Montants affectés au jugement

    (4) Tous les montants d’argent recouvrés à la suite des procédures prises en conformité avec l’alinéa (3)a), après le paiement des frais subis à cet égard, sont payés au tribunal et portés au crédit des jugements contre le débiteur inscrit au registre.

  • Note marginale :Procédures si l’omission se prolonge

    (5) Lorsqu’un débiteur omet de faire au tribunal un paiement qu’une ordonnance de fusion lui enjoint de faire et que l’omission dure trois mois, tous les créanciers inscrits ont droit de procéder sans délai, indépendamment les uns des autres et sans renvoi au tribunal, à la mise à exécution de leurs réclamations aux termes de l’ordonnance de fusion, à moins que le tribunal, à la demande du débiteur, n’en ordonne autrement après avoir été convaincu que les circonstances qui ont occasionné l’omission et sa continuation étaient indépendantes de la volonté du débiteur.

  • Note marginale :Recours ouvert au débiteur

    (6) Lorsqu’une ordonnance a été rendue aux termes de l’alinéa (3)b) ou que des procédures ont été entamées en application du paragraphe (5), le débiteur selon l’ordonnance de fusion n’a pas le droit, sans la permission du tribunal, à un autre redressement prévu par la présente partie tant qu’une réclamation contre lui inscrite au registre n’a pas été satisfaite.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 233
  • 1997, ch. 12, art. 116

Note marginale :Nouvel examen du débiteur

  •  (1) Un débiteur ou un créancier inscrit peut demander ex parte au greffier de procéder à un nouvel examen et à une nouvelle audition du débiteur sur sa situation financière.

  • Note marginale :Idem

    (2) La nouvelle audition mentionnée au paragraphe (1) ne peut avoir lieu :

    • a) qu’avec la permission du greffier;

    • b) si le greffier refuse, qu’avec la permission du tribunal.

  • Note marginale :Avis de l’audition

    (3) Le greffier donne à toutes les parties visées par l’ordonnance de fusion un avis d’au moins trente jours les informant de la date fixée pour l’audition mentionnée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Le greffier peut modifier une ordonnance, etc.

    (4) Lorsque, après examen de la preuve présentée lors de la nouvelle audition mentionnée au paragraphe (1), le greffier est d’avis :

    • a) ou bien que les modalités de paiement prévues dans l’ordonnance de fusion;

    • b) ou bien que la décision selon laquelle les circonstances où se trouve le débiteur ne justifient pas la détermination immédiate des montants et des dates de versement de ceux-ci,

    devraient être modifiées à cause d’un changement survenu dans les circonstances où se trouve le débiteur, il peut :

    • c) soit modifier l’ordonnance en ce qui concerne les montants que le débiteur doit verser au tribunal ou les dates de ces versements;

    • d) soit, sur avis de motion, renvoyer l’affaire au tribunal pour qu’il en soit décidé.

  • Note marginale :Application de l’art. 227

    (5) L’article 227 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à une décision du greffier rendue sous le régime du paragraphe (4).

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 234
  • 1992, ch. 1, art. 19

Note marginale :Affectation des montants versés au tribunal

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le greffier distribue les montants versés au tribunal au titre des dettes d’un débiteur au moins une fois tous les trois mois.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le greffier distribue ces montants au prorata, ou selon une méthode qui s’en rapproche le plus possible, entre les créanciers inscrits.

  • Note marginale :Paiements de moins de cinq dollars

    (3) Sauf dans le cas d’un paiement final aux termes d’une ordonnance de fusion, le greffier n’est pas tenu de faire à un créancier un paiement dont le montant est inférieur à cinq dollars.

  • S.R., ch. B-3, art. 206

Note marginale :Serments

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le greffier peut examiner toute personne sous serment et peut faire prêter le serment.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (2) Le greffier dresse par écrit un compte rendu sommaire de toutes les dépositions faites à une audition.

  • S.R., ch. B-3, art. 207

Note marginale :Ordonnance de faillite ou cession

  •  (1) Lorsqu’un débiteur à l’égard de qui une ordonnance de fusion a été rendue aux termes de la présente partie fait une cession en conformité avec l’article 49, ou lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue contre lui en application de l’article 43, ou lorsqu’une proposition de ce débiteur est approuvée par le tribunal ayant juridiction en matière de faillite selon les articles 59 à 61, tout montant payé au tribunal en conformité avec cette ordonnance de fusion et non encore distribué aux créanciers inscrits est dès lors distribué entre ces créanciers par le greffier dans les proportions que leur alloue l’ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Procédures selon d’autres parties

    (2) Des procédures intentées sous le régime de la présente partie n’empêchent pas l’ouverture de procédures par ou contre le débiteur en vertu de toute autre partie de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (3) Les parties I à IX de la présente loi ne s’appliquent pas aux procédures prévues par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 237
  • 2004, ch. 25, art. 96

Note marginale :Appel

 Une décision ou ordonnance du tribunal rendue aux termes de la présente partie est sujette à appel de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement du tribunal dans une action civile.

  • S.R., ch. B-3, art. 209

Note marginale :Le greffier doit faire rapport

  •  (1) Dès qu’une ordonnance de fusion est rendue, le greffier en adresse une copie au surintendant.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le greffier remet au surintendant les rapports que celui-ci peut exiger pour la mise en oeuvre de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 239
  • 1992, ch. 27, art. 86

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à tout employeur de congédier, mettre à pied ou suspendre un débiteur, ou de lui imposer toute autre mesure disciplinaire, au seul motif qu’il a demandé une ordonnance de fusion au titre de la présente partie.

  • 1992, ch. 27, art. 87

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre le service qu’elle fournit à un débiteur au seul motif qu’il est insolvable, qu’il a demandé une ordonnance de fusion au titre de la présente partie ou qu’il n’a pas payé le service fourni avant la demande d’ordonnance de fusion.

  • Note marginale :Paiements en espèces

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger la prestation de nouvelles fournitures de services, sauf en cas de paiement en espèces.

  • 1992, ch. 27, art. 87

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) prescrire les formules à utiliser en application de la présente partie;

  • b) régir les frais, honoraires et prélèvements à payer sous le régime de la présente partie;

  • c) définir ce qu’on entend, pour l’application de la présente partie, par « tribunal » dans chacune des provinces, sauf le Manitoba et l’Alberta;

  • d) adapter la présente partie à l’organisation judiciaire ou aux autres circonstances d’une province particulière;

  • e) modifier, à l’égard de toute province, les catégories de dettes et leurs montants auxquels la présente partie s’applique;

  • f) changer ou prescrire, à l’égard de toute province, les catégories de dettes auxquelles la présente partie ne s’applique pas;

  • f.1) régir le renvoi des procédures dans une province autre que celle où l’ordonnance de fusion a été rendue;

  • g) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 240
  • 1992, ch. 27, art. 88
 

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