Loi sur les télécommunications (L.C. 1993, ch. 38)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-07-11 Versions antérieures
PARTIE VIDispositions transitoires
Note marginale :Instructions au Conseil
75 (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation du Conseil, donner à celui-ci des instructions concernant la réglementation des entreprises canadiennes dont les activités de télécommunication n’étaient pas, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, régies par les lois fédérales. Ces instructions ne sont toutefois valables que pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et il ne peut en être donné plus d’une par entreprise.
Note marginale :Devoir du Conseil
(2) Le Conseil exécute les instructions selon les modalités prévues par la présente loi.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(3) Le ministre fait déposer une copie du texte des instructions devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date qu’elles portent.
Note marginale :Accords et restrictions de responsabilité
76 (1) Les accords ou ententes conclus par une entreprise conformément aux lois dans la province concernée au moment où les activités n’étaient pas alors régies par le droit fédéral, ainsi que les limitations fixées dans cette période pour sa responsabilité, sont censés avoir fait l’objet de l’approbation prévue aux articles 29 ou 31, selon le cas.
Note marginale :Présomption
(2) Les lignes de transmission construites, sur une voie publique ou dans un autre lieu public — ou au-dessus, au-dessous ou aux abords de ceux-ci — , par une entreprise canadienne dont les activités n’étaient alors pas régies par une loi fédérale sont réputées l’avoir été avec l’agrément prévu au paragraphe 43(3).
- 1993, ch. 38, art. 76
- 1999, ch. 31, art. 208(F).
PARTIE VIIModifications corrélatives, abrogations, application de certaines dispositions et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
77 à 129 [Modifications]
Abrogations
130 et 131 [Abrogations]
Application de certaines dispositions
Note marginale :Mandataires de Sa Majesté du chef du Manitoba
132 Malgré la fixation d’une date d’entrée en vigueur des articles 3, 88, 89 ou 90, ceux-ci ne s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef du Manitoba qu’à compter soit du 31 décembre 1993, soit de la date antérieure fixée par le gouverneur en conseil sur demande écrite du gouvernement du Manitoba.
Note marginale :Mandataires de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan
Note de bas de page *133 Malgré la fixation d’une date d’entrée en vigueur des articles 3, 88, 89 ou 90, ceux-ci ne s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan qu’à compter soit de la date fixée à cette fin par le gouverneur en conseil cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article en question, soit de la date antérieure fixée par le gouverneur en conseil sur demande écrite du gouvernement de la Saskatchewan.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Les articles 3, 88, 89 et 90 s’appliquent à une entreprise canadienne mandataire de Sa Majesté du chef de la Saskatchewan à compter du 30 juin 2000, voir TR/98-109.]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *134 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 25 octobre 1993, voir TR/93-101.]
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