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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. (1985), ch. S-23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2022, ch. 19, art. 146

    • 146 Le paragraphe 5.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Accords
        • 5.1 (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17s.2).

  • — 2022, ch. 19, art. 147

    • 147 L’article 5.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Accès du ministre aux renseignements

        5.2 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 17s.2) ou s.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.

  • — 2022, ch. 19, art. 150

    • 150 L’intertitre précédant l’article 10 et les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.

  • — 2022, ch. 19, art. 151

      • 151 (1) Le sous-alinéa 16(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • (i) sous réserve du paragraphe (3), la différence entre, d’une part, le total des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes au cours de l’année, et, d’autre part, le total des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte au cours de l’année pour ces prêts,

      • (2) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Condition

          (3) Les montants visés au sous-alinéa (2)a)(i) qui ont été payés ou perçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, ne sont pris en compte pour le calcul prévu à ce sous-alinéa que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.

      • (3) L’alinéa a) de la définition de coûts nets, au paragraphe 16(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • a) le total estimatif des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour l’autorité compétente de la province;

      • (4) L’alinéa a) de la définition de coûts nets totaux du programme, au paragraphe 16(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        • a) le total des montants que le ministre a, au cours de cette année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes;

      • (5) Le paragraphe 16(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Exception

          (7) Les montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de coûts nets au paragraphe (6) qui ont été versés ou reçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ou ont été payés en vertu de l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, ne sont pris en compte pour le calcul prévu à cette définition que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel ou l’octroi de périodes spéciales d’exemption.

  • — 2022, ch. 19, art. 152

      • 152 (1) L’alinéa 17m) de la même loi est abrogé.

      • (2) L’alinéa 17s.1) de la même loi est abrogé.


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