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Loi sur la sécurité ferroviaire (L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2012, ch. 7, par. 7(2)

      • 7 (2) Le paragraphe 7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Application de certaines dispositions

          (3) L’article 19 et les règlements pris en vertu de l’article 20.2 s’appliquent — à l’exception de toute obligation de consulter — aux normes visées aux paragraphes (2) et (2.1), avec les adaptations nécessaires.

  • — 2012, ch. 7, par. 14(2) à (5)

      • 14 (2) Les paragraphes 19(2) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

        • Processus — règles

          (2) La compagnie formule et dépose des règles conformément au processus établi par règlement en vertu de l’article 20.2.

      • (3) Les paragraphes 19(4) à (4.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

        • Décision du ministre

          (4) Le ministre doit, aussitôt que possible après le dépôt du texte mais, en tout état de cause, avant l’expiration du délai d’examen, décider si les règles dont le texte a été déposé en application du paragraphe (1) contribuent ou non à la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie, après avoir tenu compte des usages en la matière, de l’opinion de la compagnie et de toute personne dont les règlements exigent qu’elle soit consultée sur les règles par la compagnie, et de tout point qu’il juge utile, et notifier à ces dernières, dans le cas d’une décision positive, son approbation en en précisant, le cas échéant, les conditions, ou, dans le cas contraire, son refus et ses motifs.

        • Demande de modification

          (4.1) La compagnie visée au paragraphe (4) peut, à la lumière de nouveaux renseignements touchant la sécurité ferroviaire, demander au ministre de modifier les conditions de l’approbation conformément au processus réglementaire.

        • Modifications

          (4.2) Le ministre peut modifier les conditions de l’approbation; il fait parvenir, le cas échéant, une copie des modifications à toute personne dont les règlements exigent qu’elle soit consultée par la compagnie au sujet de la demande de modification.

      • (4) L’alinéa 19(8)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

        • a) d’une part, il a donné à celle-ci, ainsi qu’à toute personne que la compagnie est tenue de consulter si les règles ont été établies par celle-ci en vertu d’une ordonnance prise au titre du paragraphe (1), la possibilité, pendant soixante jours, de lui faire part de leurs observations;

      • (5) Les paragraphes 20(2) et (3) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

        • Processus — règles

          (2) La compagnie établit et modifie des règles conformément au processus établi par règlement en vertu de l’article 20.2.


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