Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
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PARTIE IIPrestations supplémentaires de décès (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Inadmissibilité
62 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, « participant » ne vise pas les personnes suivantes :
a) une personne employée dans la fonction publique au 1er juillet 1954;
b) une personne qui est membre de la force régulière au 1er juillet 1954,
si celles-ci, au plus tard le 1er novembre 1954, de la manière et dans la forme prescrites par les règlements, ont choisi de se soustraire aux dispositions de la présente partie.
Note marginale :Choix irrévocable
(2) Le choix déclaré en vertu du présent article est irrévocable.
Note marginale :Application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à une personne qui y est visée et qui :
a) le 14 août 1956, était employée dans la fonction publique ou était membre de la force régulière et a, par la suite, continué d’être ainsi employée ou d’être un tel membre sans interruption sensible;
b) le 14 août 1956, n’était pas employée dans la fonction publique et n’était pas membre de la force régulière, mais, depuis la date où elle a cessé la dernière fois d’être ainsi employée ou d’être un tel membre antérieurement au 14 août 1956, a continué d’être employée dans la fonction publique ou d’être membre de la force régulière sans interruption sensible.
Note marginale :Choix réputé valide
(4) Lorsqu’une personne qui :
a) d’une part, était employée dans la fonction publique le 1er juillet 1954;
b) d’autre part, n’avait pas, avant le 1er avril 1965, versé de contributions en vertu de l’article 53,
a fait un choix en vertu du paragraphe (1), avec l’intention de se conformer aux exigences de ce paragraphe, qui n’est pas valable pour la seule raison que la personne n’était pas le 1er juillet 1954 un participant au sens de la présente partie, ce choix est réputé avoir été fait validement en vertu et en conformité avec le paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 62
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Interdiction d’un double versement
63 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, aucune prestation n’est payable à l’égard d’un participant décédé dans le cas où un versement à titre gracieux en remplacement d’une prestation a été approuvé par le gouverneur en conseil.
- 1984, ch. 33, art. 5
PARTIE IIIPrestations supplémentaires
Note marginale :Définitions
64 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- contributeur
contributeur[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 107]
- pension
pension Pension, allocation annuelle, rente ou annuité payable en vertu de la partie I. (pension)
- prestataire
prestataire Personne qui reçoit une pension, ainsi que celle qui, dans la mesure où elle remplit l’une des conditions suivantes, reçoit une pension immédiate ou une allocation annuelle en vertu des articles 16 ou 24.2 :
a) elle a atteint l’âge de soixante ans;
b) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, elle reçoit la pension immédiate ou l’allocation annuelle du fait de son invalidité;
c) la pension immédiate ou l’allocation annuelle est basée sur le nombre d’années de service opérationnel — au sens des articles 15 ou 24.1, selon le cas — qui constitue un service ouvrant droit à pension composé d’au moins :
(i) vingt-six années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-neuf ans mais n’a pas encore soixante ans,
(ii) vingt-sept années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-huit ans mais n’a pas encore cinquante-neuf ans,
(iii) vingt-huit années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-sept ans mais n’a pas encore cinquante-huit ans,
(iv) vingt-neuf années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-six ans mais n’a pas encore cinquante-sept ans,
(v) trente années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-cinq ans mais n’a pas encore cinquante-six ans. (recipient)
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 64
- 1992, ch. 46, art. 30
- 1999, ch. 34, art. 107
65 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 108]
Note marginale :Contributions pour service accompagné d’option
66 (1) La personne qui choisit, en conformité avec les articles 6 ou 39, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er janvier 2000 est tenue, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et à l’égard du traitement visés à ces articles :
a) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977, au taux de un demi pour cent de son traitement;
b) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 décembre 1976 et antérieure au 1er janvier 2000, au taux de un pour cent de son traitement.
Note marginale :Mode de paiement
(2) Les paragraphes 8(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des montants à payer en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 66
- 1992, ch. 46, art. 30
- 1999, ch. 34, art. 109
67 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 110]
Note marginale :Prestation payable
68 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une prestation supplémentaire est payable à chaque prestataire.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 68
- 1992, ch. 46, art. 30
Note marginale :Calcul des prestations
69 (1) Les prestations supplémentaires payables au prestataire pour un mois d’une année sont calculées par rapport à l’année de retraite du prestataire et leur montant est égal à celui des prestations de retraite supplémentaires qui serait payable à l’égard de sa pension conformément à l’article 4 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si celle-ci s’appliquait au prestataire.
Note marginale :Idem
(2) Le montant des prestations supplémentaires payables au prestataire pour le mois de l’année qui suit l’année de sa retraite est égal au produit des facteurs suivants :
Note marginale :Détermination de l’année ou du mois de retraite
(3) Pour l’application du présent article :
a) l’année ou le mois de la retraite d’une personne à ou pour laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est payable, à l’exclusion d’une personne visée à l’alinéa b), est l’année ou le mois, selon le cas, au cours desquels cette personne a, pour l’application de la présente loi, cessé pour la dernière fois d’être employée dans la fonction publique;
b) l’année ou le mois de la retraite d’une personne qui reçoit une pension à titre de survivant ou d’enfant est l’année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne à l’égard de laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.
Note marginale :Année de retraite présumée
(4) Pour l’application du paragraphe (3) au calcul, selon le paragraphe (2), des prestations supplémentaires payables à une personne au titre d’une pension payable conformément au paragraphe 17(2) ou à l’article 24.2, cette personne est réputée avoir cessé d’être employée au moment où elle a cessé d’être employée dans le service opérationnel, au sens des articles 15 ou 24.1, selon le cas.
Note marginale :Seuil de la prestation supplémentaire
(5) Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve de l’article 70, le montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui peut être payé à un prestataire pour un mois d’une année donnée ne peut être inférieur au montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui a été ou peut être payé à ce prestataire pour tout mois de l’année précédente.
Note marginale :Prestation minimum garantie
(6) Malgré les paragraphes (1), (2) et (5) mais sous réserve de l’article 70, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d’une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu’en vertu du présent article, si le mois de retraite de l’année de retraite du prestataire avait été ce mois d’une année déterminé :
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 69
- 1992, ch. 46, art. 30
- 1999, ch. 34, art. 111
- 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 54
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