Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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Loi à jour 2021-03-23; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)
SECTION 6Administration de la société de portefeuille d’assurances (suite)
SOUS-SECTION 5Siège et livres (suite)
Note marginale :Livres
869 (1) La société de portefeuille d’assurances tient des livres où figurent :
a) l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;
c) les renseignements visés aux alinéas 994(1)a) et c) à g) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 994;
d) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 725 ou 866.
Note marginale :Autres livres
(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances tient de façon adéquate :
Note marginale :Livre des sociétés de portefeuille d’assurances prorogées
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), livre s’entend :
a) dans le cas des personnes morales prorogées comme sociétés de portefeuille d’assurances en vertu de la présente partie, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur prorogation;
b) dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme sociétés de portefeuille d’assurances en vertu de la présente partie, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Lieu de conservation
870 (1) Les livres sont conservés au siège de la société de portefeuille d’assurances ou en tout lieu au Canada convenant au conseil.
Note marginale :Avis
(2) Lorsque certains livres ne se trouvent pas au siège, la société de portefeuille d’assurances envoie au surintendant un avis du lieu où ils sont conservés.
Note marginale :Examen
(3) Les administrateurs doivent pouvoir examiner à toute heure convenable les livres visés à l’article 869.
Note marginale :Consultation
(4) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter les livres visés au paragraphe 869(1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.
Note marginale :Exemplaires
(5) Les actionnaires peuvent sur demande et sans frais, une fois par année civile, obtenir un exemplaire des règlements administratifs de la société de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Accès par voie électronique
(6) L’accès aux renseignements figurant dans les livres visés au paragraphe 869(1) peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 344
Note marginale :Liste des actionnaires
871 (1) La personne qui a droit d’obtenir la liste principale des actionnaires (appelée « requérant » au présent article) peut demander à la société de portefeuille d’assurances de la lui fournir dans les dix jours suivant la réception de la déclaration sous serment visée au paragraphe (2); sur paiement d’un droit raisonnable, la société doit satisfaire à la demande.
Note marginale :Teneur de la déclaration
(2) La demande doit être accompagnée d’une déclaration sous serment énonçant :
a) les nom et adresse du requérant;
b) les nom et adresse, aux fins de signification, de l’entité éventuellement requérante;
c) l’engagement de n’utiliser que conformément à l’article 873 la liste principale des actionnaires et les listes supplétives obtenues en vertu des paragraphes (5) et (6).
Dans le cas où le requérant est une entité, celle-ci fait établir la déclaration sous serment par un de ses administrateurs ou dirigeants ou par une personne exerçant des fonctions similaires.
Note marginale :Liste des actionnaires
(3) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels — et toute autre personne dans le cas d’une société ayant fait appel au public — peuvent obtenir la liste principale des actionnaires.
Note marginale :Liste principale des actionnaires
(4) La liste principale des actionnaires mise à jour au moins dix jours avant la réception de la déclaration sous serment énonce :
Note marginale :Listes supplétives
(5) La personne qui affirme dans la déclaration sous serment avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes indiquant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société de portefeuille d’assurances ou à son mandataire.
Note marginale :Remise des listes supplétives
(6) La société de portefeuille d’assurances ou son mandataire remet les listes supplétives :
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 345
Note marginale :Détenteurs d’options
872 Il est possible de demander à la société de portefeuille d’assurances de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les nom et adresse des détenteurs connus d’options ou de droits d’acquérir des actions de cette société.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Utilisation de la liste des actionnaires
873 La liste des actionnaires obtenue en vertu de l’article 871 ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société de portefeuille d’assurances;
b) soit de l’offre d’acquérir des actions de la société de portefeuille d’assurances;
c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société de portefeuille d’assurances.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Forme des registres
874 (1) Les livres et registres exigés et autorisés par la présente partie peuvent être tenus :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Conversion
(2) La société de portefeuille d’assurances peut changer la forme de ses livres et registres.
Note marginale :Destruction
(3) Par dérogation à l’article 877, la société de portefeuille d’assurances peut, lorsqu’elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.
- 2001, ch. 9, art. 465
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