Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)
SECTION 6Administration de la société de portefeuille d’assurances (suite)
SOUS-SECTION 3Administrateurs et dirigeants (suite)
Réunions du conseil d’administration
Note marginale :Nombre minimal de réunions
816 (1) Les administrateurs doivent se réunir au moins quatre fois par exercice.
Note marginale :Lieu
(2) Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix.
Note marginale :Avis
(3) L’avis de convocation se donne conformément aux règlements administratifs.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Avis de la réunion
817 (1) L’avis de convocation mentionne obligatoirement les questions tombant sous le coup de l’article 832 qui seront discutées à la réunion, mais, sauf disposition contraire des règlements administratifs, n’a besoin de préciser ni l’objet ni l’ordre du jour de la réunion.
Note marginale :Renonciation
(2) Les administrateurs peuvent renoncer à l’avis de convocation; leur présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’ils y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.
Note marginale :Ajournement
(3) Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Quorum
818 (1) Sous réserve de l’article 819, le nombre d’administrateurs prévu au paragraphe (2) constitue le quorum pour les réunions du conseil d’administration ou d’un comité d’administrateurs; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, malgré toute vacance en leur sein.
Note marginale :Quorum
(2) La majorité du nombre minimal d’administrateurs prévu par la présente partie pour le conseil d’administration, ou un comité d’administrateurs, ou le nombre supérieur fixé par règlement administratif, constitue le quorum.
Note marginale :Présence continue
(3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 837(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 331
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
819 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1), lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2013, ch. 33, art. 108
Note marginale :Participation par téléphone
820 (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se tenir par tout moyen de communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
Note marginale :Présomption de présence
(2) Les administrateurs qui participent à une réunion selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente partie, y être présents.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion
821 (1) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(2) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (1) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions des administrateurs.
Note marginale :Résolution tenant lieu de réunion d’un comité
(3) La résolution écrite, signée de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence lors de la réunion d’un comité du conseil d’administration — à l’exception d’une résolution du comité de vérification dans le cadre du paragraphe 829(3) —, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors de la réunion.
Note marginale :Dépôt de la résolution
(4) Un exemplaire des résolutions visées au paragraphe (3) doit être conservé avec les procès-verbaux des réunions du comité du conseil d’administration.
Note marginale :Preuve
(5) Sauf si un vote par scrutin est demandé, l’inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré une résolution adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des voix en faveur de cette résolution ou contre elle.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 332
Note marginale :Désaccord
822 (1) L’administrateur présent à une réunion du conseil ou d’un comité de celui-ci est réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises, sauf si, selon le cas :
a) son désaccord est consigné au procès-verbal ou il demande qu’il y soit consigné;
b) il a exprimé son désaccord dans un document envoyé au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de celle-ci;
c) il exprime son désaccord dans un document qu’il remet ou envoie — par courrier recommandé —, au siège de la société de portefeuille d’assurances, immédiatement après l’ajournement de la réunion.
Note marginale :Perte du droit au désaccord
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas dans le cas où l’administrateur a approuvé — par vote ou acquiescement — l’adoption d’une résolution.
Note marginale :Désaccord d’un administrateur absent
(3) L’administrateur absent d’une réunion est réputé avoir acquiescé à toute résolution ou mesure adoptée à l’occasion de celle-ci, sauf si, dans les sept jours suivant la date où il a pris connaissance de cette résolution, il fait :
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Registre de présence
823 (1) La société de portefeuille d’assurances doit tenir un registre de présence des administrateurs qui participent aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités.
Note marginale :Envoi aux actionnaires
(2) La société de portefeuille d’assurances joint à l’avis d’assemblée annuelle envoyé à chaque actionnaire un extrait du registre indiquant le nombre total des réunions du conseil d’administration ou de ses comités et le nombre auquel chaque administrateur a assisté au cours de l’exercice précédent.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Réunion convoquée par le surintendant
824 (1) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, exiger, par avis écrit, qu’une société de portefeuille d’assurances tienne une réunion du conseil pour étudier les questions précisées dans l’avis.
Note marginale :Présence du surintendant
(2) Le surintendant a le droit d’assister à une telle réunion et d’y prendre la parole.
- 2001, ch. 9, art. 465
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