Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les sociétés d’assurances (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les sociétés d’assurances [2741 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les sociétés d’assurances [4521 KB]
Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)
SECTION 5Structure du capital (suite)
Capital-actions (suite)
Note marginale :Inscription
760 La société de portefeuille d’assurances doit, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série :
a) débiter son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;
b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série d’actions pertinente la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.
- 1991, ch. 47, art. 760
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Déclaration de dividende
761 (1) Les administrateurs de la société de portefeuille d’assurances peuvent déclarer un dividende, qui peut être payé soit par l’émission d’actions entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions, soit, sous réserve du paragraphe (4), en espèces ou en biens; le dividende payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.
Note marginale :Dividendes-actions
(3) La société de portefeuille d’assurances inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes qu’elle verse sous forme d’actions.
Note marginale :Non-versement de dividendes
(4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes est interdit s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la société de portefeuille d’assurances contrevient ou contreviendra au paragraphe 992(1), aux règlements pris en vertu du paragraphe 992(2) ou à l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 992(3).
- 1991, ch. 47, art. 761
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 318
Titres secondaires
Note marginale :Restriction : titre secondaire
762 (1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances d’émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.
Note marginale :Mention d’un titre secondaire
(2) Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de la société de portefeuille d’assurances, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.
Note marginale :Monnaie étrangère
(3) La société de portefeuille d’assurances peut prévoir, lors de l’émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.
- 1991, ch. 47, art. 762
- 2001, ch. 9, art. 465
Certificats de valeurs mobilières et transferts
Note marginale :Application des articles 85 à 139
763 Les articles 85 à 139 s’appliquent à la société de portefeuille d’assurances; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la société vaut mention de la société de portefeuille d’assurances;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) la mention de la partie VII vaut mention de la section 7 de la partie XVII;
d) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;
e) il n’est pas tenu compte du passage « sauf à l’article 427 » au paragraphe 92(1);
f) la mention, au paragraphe 97(1), des articles 142 à 145 et 149 vaut mention des articles 766 à 769 et 772;
g) la mention, au paragraphe 101(3), des articles 75 et 81 vaut mention des articles 754 et 759.
- 1991, ch. 47, art. 763
- 2001, ch. 9, art. 465
SECTION 6Administration de la société de portefeuille d’assurances
SOUS-SECTION 1Actionnaires
Lieu des assemblées
Note marginale :Lieu des assemblées
764 (1) Les assemblées d’actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille d’assurances. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 311
Convocation des assemblées
Note marginale :Convocation des assemblées
765 (1) Le conseil d’administration convoque les assemblées annuelles d’actionnaires lesquelles doivent se tenir dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice; il peut aussi à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.
Note marginale :Prorogation de délai
(2) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.
Note marginale :Comparution du surintendant
(4) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 312
Dates de référence
Note marginale :Date de référence
766 (1) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :
Note marginale :Absence de fixation de date de référence
(2) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :
a) en ce qui concerne les actionnaires ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :
b) en ce qui concerne les actionnaires ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.
Note marginale :Cas où la date de référence est fixée
(3) Avis qu’une date de référence a été fixée est donné dans le délai réglementaire et de la manière prévue ci-après à moins que chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières au moment de la fermeture des bureaux de la société le jour où la date de référence est fixée par les administrateurs renonce par écrit à cet avis :
a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où la société a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;
b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 313
- Date de modification :