Loi sur le gouverneur général (L.R.C. (1985), ch. G-9)
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PARTIE IIPension de retraite (suite)
Note marginale :Paiement
9 Les pensions visées par la présente partie sont payables mensuellement sur le Trésor; pour toute période de moins d’un mois, elles sont versées au prorata.
- S.R., ch. G-15, art. 5
Note marginale :Absence d’effet sur les autres pensions et prestations
10 Le paiement des pensions visées par la présente partie est totalement indépendant de celui de toute autre pension ou prestation prévue par une autre loi fédérale.
- S.R., ch. G-15, art. 6
Note marginale :Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier
11 (1) Lorsqu’un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au pensionné visé au paragraphe 6(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci en vertu de ce paragraphe peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.
Note marginale :Versements réputés avoir été faits à un pensionné
(2) Pour l’application de la présente partie, tout versement effectué en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été fait au pensionné visé à ce paragraphe.
- L.R. (1985), ch. G-9, art. 11
- 2000, ch. 12, art. 129
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