Loi sur les conventions de Genève (L.R.C. (1985), ch. G-3)
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Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2008-07-18 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2019, ch. 15, art. 57
1990, ch. 14, art. 2
57 Le paragraphe 3(4) de la Loi sur les conventions de Genève est remplacé par ce qui suit :
Procureur général du Canada
(4) Les poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) — sauf celles menées devant une cour martiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale — ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et menées que par le procureur général du Canada ou en son nom.
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