Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, ch. 23)
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Loi à jour 2021-03-23; dernière modification 2021-03-17 Versions antérieures
PARTIE VIII.4Prestation d’assurance-emploi d’urgence (suite)
Prestation d’assurance-emploi d’urgence (suite)
Note marginale :Montant de l’allocation
153.10 (1) Le montant de la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour une semaine est de cinq cents dollars.
Note marginale :Aide provinciale — COVID-19
(2) Il est entendu que, dans le cas où le prestataire reçoit, en vertu d’une loi d’une province ou de tout autre mécanisme provincial, un montant d’argent ou une aide financière de toute nature et sous quelque forme que ce soit pour des raisons liées à la COVID-19, le montant hebdomadaire de la prestation d’assurance-emploi d’urgence ne peut être réduit ou supprimé.
Note marginale :Majoration — supplément familial
(3) L’article 16 et les paragraphes 152.17(1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au montant de la prestation d’assurance-emploi d’urgence.
- DORS/2020-61, art. 1
- DORS/2020-88, art. 4
Note marginale :Nombre maximal de semaines
153.11 Le nombre maximal de semaines pour lesquelles la prestation d’assurance-emploi d’urgence peut être versée au prestataire est de vingt-huit, moins, le cas échéant, le nombre de semaines pour lesquelles il reçoit l’allocation de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou la prestation canadienne d’urgence pour étudiants au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.
- DORS/2020-61, art. 1
- DORS/2020-141, art. 1
- DORS/2020-173, art. 2
- DORS/2020-188, art. 4
Compte des opérations de l’assurance-emploi
Note marginale :Avantages accordés par la présente loi — prestations d’urgence
153.111 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi est crédité de la somme déterminée par la ministre des Finances qui correspond au coût des mesures visant la prestation d’assurance-emploi d’urgence accordée au titre de la présente loi, incluant le coût de la prestation et celui de son administration.
- DORS/2020-208, art. 1
Numéro d’assurance sociale
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
153.12 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale du prestataire qui présente une demande en vertu de la présente partie.
- DORS/2020-61, art. 1
Période de prestations
Note marginale :Fin de la période de prestations
153.121 (1) La période de prestations établie au profit d’un prestataire avant le 15 mars 2020 — notamment celle établie à l’égard de prestations à payer au titre de la partie VIII — prend fin le jour précédant la première semaine pour laquelle la prestation d’assurance-emploi d’urgence est versée au prestataire.
Note marginale :Révision
(2) Malgré le paragraphe (1), si, à la suite d’une révision effectuée au titre de l’article 112, une décision entraînant l’établissement d’une période de prestations qui débute avant le 15 mars 2020 est rendue après que la prestation d’assurance-emploi d’urgence a été versée au prestataire, la période de prestations ne prend pas fin et le prestataire est réputé ne pas avoir été admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence par l’effet de l’alinéa 153.9(2)a).
- DORS/2020-173, art. 3
Note marginale :Maintien
153.13 Dans le cadre de l’établissement de la période de prestations au profit du prestataire qui a reçu une prestation d’assurance-emploi d’urgence, il n’est pas tenu compte des semaine pendant lesquelles cette dernière a été versée.
- DORS/2020-61, art. 1
Adaptations
Note marginale :Adaptation de la version anglaise de l’article 44
153.1301 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), l’article 44 de la version anglaise de la Loi est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Liability to return overpayment
44 A person who has received or obtained an employment insurance emergency response benefit payment for which the person is not eligible, or an employment insurance emergency response benefit payment in excess of the amount for which the person is eligible, shall without delay return the amount, the excess amount or the special warrant for payment of the amount, as the case may be.
- DORS/2020-169, art. 5
Note marginale :Adaptation de l’article 50
153.1302 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), l’article 50 est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Admissibilité — prestation d’assurance-emploi d’urgence
50 (1) Tout prestataire qui ne fournit pas les renseignements que le ministre exige relativement à une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ou qui ne satisfait pas à l’exigence prévue au paragraphe (2) n’est pas admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgence tant qu’il n’a pas fourni les renseignements ou satisfait à l’exigence.
Note marginale :Présence
(2) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence ou fournir des renseignements relativement à une telle demande.
- DORS/2020-169, art. 5
Note marginale :Adaptation du paragraphe 52(2)
153.1303 (1) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), le paragraphe 52(2) est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Décision
(2) Si elle décide qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour laquelle elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme à laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.
Note marginale :Adaptation du paragraphe 52(4)
(2) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)a), le paragraphe 52(4) est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Somme payable
(4) Si la Commission décide qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence à laquelle elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire.
- DORS/2020-169, art. 5
Note marginale :Adaptation de l’article 58
153.1304 Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)b), l’article 58 est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Définition de participant
58 Dans la présente partie, participant désigne :
a) l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est soit un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit un chômeur ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4);
b) le prestataire qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à qui est ou a été versée la prestation d’assurance-emploi d’urgence.
- DORS/2020-169, art. 5
Note marginale :Adaptation du paragraphe 112(1)
153.1305 (1) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), le paragraphe 112(1) est adapté de la façon suivante :
Note marginale :Révision — Commission
112 (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et conformément au paragraphe (4), demander à la Commission de réviser sa décision.
Note marginale :Adaptation de l’article 112
(2) Pour l’application de l’alinéa 153.6(1)d), l’article 112 est adapté par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Révision d’une décision
(4) La demande de révision de la décision est présentée par écrit et contient :
Note marginale :Dépôt de la demande de révision
(5) La demande de révision est déposée auprès de la Commission à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — affichés par la Commission sur le site Web du ministère de l’Emploi et du Développement social.
- DORS/2020-169, art. 5
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