Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE VIIIPaiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne (suite)

Règlements

Note marginale :Règlements

 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, prendre des règlements :

  • a) prévoyant, pour l’application de l’article 247, les renseignements à fournir au ministre fédéral pour déterminer les profits réalisés dans le cadre d’un projet;

  • b) concernant le versement de toute somme due au titre du paragraphe 247(1) si le ministre établit qu’il a omis de verser une somme au titre de ce paragraphe;

  • c) concernant le recouvrement de tout paiement en trop versé au titre du paragraphe 247(1);

  • d) en vue de toute mesure réglementaire prévue par la présente partie.

  • 1988, ch. 28, art. 248
  • 2009, ch. 31, art. 50

Affectation

Note marginale :Affectation

 Le ministre fédéral peut pour chaque exercice selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, prélever sur le Trésor les montants payables en application du paragraphe 247(1).

PARTIE IXImpôt sur le revenu des personnes morales

 [Modifications]

PARTIE XDispositions transitoires et corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Paiement initial

 Par dérogation au texte — précédant l’entrée en vigueur du présent article — de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, lorsqu’un accord d’exploration à l’égard d’une partie de la zone extracôtière a été conclu ou que des négociations à ce sujet se sont terminées sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada au plus tôt le 26 août 1986 mais avant l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) le propriétaire de droits verse au fonds approprié un montant déterminé en conformité avec le paragraphe 81(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;

  • b) si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un montant, déterminé en conformité avec le texte — précédant l’entrée en vigueur du présent article — de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, a été versé au fonds approprié à l’égard de cet accord, le ministre peut rembourser au propriétaire de droits la différence entre ce montant et celui qu’il devrait verser en application de l’alinéa a).

Modifications corrélatives

 [Modifications à d’autres lois]

Abrogation

Note marginale :Abrogation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières est abrogée.

  • Note marginale :Idem

    (2) La partie II et l’annexe IV de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières sont abrogées à l’égard de toute vente ou opération survenant après l’entrée en vigueur de l’article 212 de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (3) La partie III de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières est abrogée à l’entrée en vigueur de l’article 219 de la présente loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’article 216 et la partie IX s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 22 décembre 1989.

  • 1988, ch. 28, art. 267
  • 1991, ch. 49, art. 238
 

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