Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières (L.C. 2009, ch. 2, art. 297)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2015-03-31 Versions antérieures
Dissolution
Note marginale :Dissolution
17 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, dissoudre le Bureau de transition.
Note marginale :Publication du décret
(2) Le décret est publié dans la Gazette du Canada avant la date de dissolution précisée dans celui-ci.
(3) [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 133]
Note marginale :Transfert
(4) À la dissolution, les biens du Bureau de transition qui restent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, sont dévolus à l’État ou à toute entité précisée par le gouverneur en conseil.
- 2009, ch. 2, art. 297 « 17 »
- 2013, ch. 33, art. 133
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