Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (L.C. 2010, ch. 21)
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ANNEXE 1(paragraphe 4(1) et alinéa 37(1)c))
- Explosif au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs.
- Cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, à l’exception des produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, qui ne sont pas assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.
- Drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, à l’exception des produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, qui ne sont pas assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.
- Aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- Produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
- Véhicule au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité automobile et toute pièce en faisant partie intégrante dans l’état où il est assemblé ou modifié avant sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la remplace ou la modifie.
- Aliments au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
- Engrais au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais.
- Bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
- Arme à feu au sens de l’article 2 du Code criminel.
- Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Chargeur au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Arbalète au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Dispositif prohibé au sens des alinéas a) à d) de la définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code criminel.
- Végétal au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, à l’exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
- Semences au sens de l’article 2 de la Loi sur les semences, à l’exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
- Substance désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
- Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
- Animal au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.
- Cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.
- 2010, ch. 21, ann. 1
- 2018, ch. 9, art. 76, ch. 16, art. 186
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