Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-05-09 Versions antérieures
PARTIE XVSociétés de portefeuille bancaires (suite)
SECTION 5Structure du capital (suite)
Certificats de valeurs mobilières et transferts
Note marginale :Application des articles 81 à 135
724 Les articles 81 à 135 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention de la présente loi vaut mention de la présente partie;
c) la mention de la partie VII vaut mention de la section 7 de la partie XV;
d) la mention « présente partie » vaut mention de « présente section »;
e) la mention, au paragraphe 93(1), des paragraphes 137(5) à (7) et des articles 138 à 141 et 145 vaut mention des paragraphes 726(5) à (7) et des articles 727 à 730 et 734;
f) la mention, au paragraphe 97(3), des articles 71 et 77 vaut mention des articles 715 et 720.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 90
SECTION 6Administration de la société de portefeuille bancaire
Actionnaires
Note marginale :Lieu des assemblées
725 (1) Les assemblées d’actionnaires se tiennent au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à défaut, que choisissent les administrateurs.
Note marginale :Participation aux assemblées par moyen de communication électronique
(2) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne qui a le droit d’assister à une assemblée d’actionnaires peut y participer par moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux et mis à leur disposition par la société de portefeuille bancaire. Elle est alors réputée, pour l’application de la présente partie, avoir assisté à l’assemblée.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la façon de participer aux assemblées par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 91
Note marginale :Convocation des assemblées
726 (1) Le conseil d’administration convoque les assemblées annuelles, lesquelles doivent se tenir dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice; il peut aussi à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.
Note marginale :Prorogation de délai
(2) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation du délai prévu pour convoquer l’assemblée annuelle.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Elle en avise le surintendant par écrit avant l’audition de la demande et, s’il y a lieu, lui envoie une copie de l’ordonnance du tribunal.
Note marginale :Comparution du surintendant
(4) Le surintendant peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Date de référence
(5) Les administrateurs peuvent fixer d’avance une date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », laquelle est comprise dans le délai réglementaire, pour déterminer les actionnaires ayant tout droit ou ayant qualité à toute fin, notamment ceux qui, selon le cas :
Note marginale :Absence de fixation de date de référence
(6) Faute d’avoir été ainsi fixée, la date de référence correspond, selon le cas :
a) en ce qui concerne les actionnaires ayant le droit de recevoir avis d’une assemblée :
b) en ce qui concerne les actionnaires ayant qualité à toute autre fin, sauf en ce qui concerne le droit de vote, à la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs, à l’heure de fermeture des bureaux.
Note marginale :Cas où la date de référence est fixée
(7) Avis qu’une date de référence a été fixée est donné dans le délai réglementaire et de la manière prévue ci-après à moins que chacun des détenteurs d’actions de la catégorie ou série en cause dont le nom figure au registre des valeurs mobilières au moment de la fermeture des bureaux de la société le jour où la date de référence est fixée par les administrateurs renonce par écrit à cet avis :
a) d’une part, par insertion dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où la société a un agent de transfert ou où il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions;
b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les actions de la société sont cotées.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 92
Note marginale :Avis des assemblées
727 (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit être envoyé dans le délai réglementaire :
Note marginale :Exception
(1.1) Toutefois, dans le cas d’une société de portefeuille bancaire n’ayant pas fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans le délai plus court prévu par ses règlements administratifs.
Note marginale :Nombre de voix possibles
(2) La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
Note marginale :Publication dans un journal
(3) Dans le cas où une catégorie quelconque d’actions de la société de portefeuille bancaire est cotée dans une bourse de valeurs mobilières reconnue au Canada, avis des date, heure et lieu de l’assemblée doit également être publié une fois par semaine pendant au moins quatre semaines consécutives avant sa tenue dans un journal à grand tirage au lieu du siège de la société et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert de ses actions.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 93
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 78
Note marginale :Exception
728 (1) Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux actionnaires non inscrits sur les registres de la société de portefeuille bancaire ou de son agent de transfert à la date de référence fixée au titre de l’alinéa 726(5)c) ou prévue à l’alinéa 726(6)a).
Note marginale :Conséquence du défaut
(2) Le défaut d’avis ne prive pas l’actionnaire de son droit de vote.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 94
Note marginale :Ajournement
729 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit, pour donner avis de tout ajournement de moins de trente jours d’une assemblée, d’en faire l’annonce lors de l’assemblée en question.
Note marginale :Avis
(2) En cas d’ajournement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis de la reprise de l’assemblée doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant le paragraphe 156.04(1) ne s’applique que lorsque l’ajournement excède quatre-vingt-dix jours.
- 2001, ch. 9, art. 183
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