<?xml version="1.0"?><Regulation lims:pit-date="2023-06-05" lims:lastAmendedDate="2023-06-05" lims:current-date="2023-06-12" lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391159" lims:id="1391159" gazette-part="II" regulation-type="SI" xml:lang="fr" xmlns:lims="http://justice.gc.ca/lims"><Identification lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391160" lims:id="1391160"><InstrumentNumber>TR/2023-18</InstrumentNumber><RegistrationDate><Date><YYYY>2023</YYYY><MM>6</MM><DD>21</DD></Date></RegistrationDate><ConsolidationDate><Date><YYYY>2023</YYYY><MM>6</MM><DD>13</DD></Date></ConsolidationDate><EnablingAuthority lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391161" lims:id="1391161"><XRefExternal reference-type="act" link="O-9">LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE</XRefExternal></EnablingAuthority><LongTitle lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391162" lims:id="1391162">Proclamation donnant avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche entrera en vigueur le 1<Sup>er</Sup> juillet 2023</LongTitle></Identification><Order lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391163" lims:id="1391163"><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391164" lims:id="1391164" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Mary May Simon</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391165" lims:id="1391165" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>[S.L.]</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391166" lims:id="1391166" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Canada</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391167" lims:id="1391167" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>CHARLES TROIS, par la Grâce de Dieu, ROI du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391168" lims:id="1391168" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>La sous-procureure générale</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391169" lims:id="1391169" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="0"><Text>Shalene Curtis-Micallef</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391170" lims:id="1391170" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>Grand sceau du Canada</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391171" lims:id="1391171" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles peuvent de quelque manière concerner,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391172" lims:id="1391172" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>SALUT :</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391173" lims:id="1391173" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Heading lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391174" lims:id="1391174" level="3"><TitleText><Emphasis style="bold">Proclamation</Emphasis></TitleText></Heading></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391175" lims:id="1391175" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>Attendu que, par le décret C.P. 2022-658 du 10 juin 2022, la gouverneure en conseil a déclaré que, conformément à l’article 32 de l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche, signé à Vienne le 5 juillet 2021, l’Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où est reçue la deuxième des notes diplomatiques que chacune des Parties transmet à l’autre pour lui notifier l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391176" lims:id="1391176" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>Attendu que, conformément au paragraphe 42(1) de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>, le décret a été déposé devant la Chambre des communes le 14 juin 2022, et devant le Sénat, le 15 juin 2022;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391177" lims:id="1391177" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>Attendu que, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt du décret devant chaque chambre du Parlement, aucune motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret n’a été remise au président de la chambre concernée;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391178" lims:id="1391178" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de cette même loi, le décret est entré en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt devant le Parlement, soit le 27 octobre 2022;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391179" lims:id="1391179" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>Attendu que l’échange des notes diplomatiques, par voie diplomatique, a été complété en mars 2023;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391180" lims:id="1391180" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>Attendu que l’Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel est reçue la deuxième des notes diplomatiques que chacune des Parties transmet à l’autre pour lui notifier l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur de l’Accord, soit le 1<Sup>er</Sup> juillet 2023;</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391181" lims:id="1391181" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>Attendu que, par le décret C.P. 2023-457 du 18 mai 2023, la gouverneure en conseil a ordonné, en vertu du paragraphe 41(2) de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>, que soit prise une proclamation donnant avis que l’Accord entrera en vigueur le 1<Sup>er</Sup> juillet 2023,</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391182" lims:id="1391182" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche, dont copie est ci-jointe, entrera en vigueur le 1<Sup>er</Sup> juillet 2023.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391183" lims:id="1391183" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391184" lims:id="1391184" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>En foi de quoi, Nous avons fait publier Notre présente proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391185" lims:id="1391185" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>TÉMOIN :</Text><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391186" lims:id="1391186" format-ref="indent-1-1" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>Notre très fidèle et bien-aimée Mary May Simon, chancelière et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite militaire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du mérite des corps policiers, gouverneure générale et commandante en chef du Canada.</Text></Provision></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391187" lims:id="1391187" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>Dans la ville d’Ottawa, le cinquième jour de juin de l’an deux mille vingt-trois, premier de Notre règne.</Text></Provision><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391188" lims:id="1391188" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><Text>PAR ORDRE,</Text><Provision lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:fid="1391189" lims:id="1391189" format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no" topmarginspacing="1pc"><SignatureBlock width="20pc"><SignatureTitle justification="left">Le sous-registraire général du Canada</SignatureTitle><SignatureName justification="left">Simon Kennedy</SignatureName></SignatureBlock></Provision></Provision></Order><Schedule lims:inforce-start-date="2023-06-05" lims:enacted-date="2023-06-05" lims:lastAmendedDate="2023-06-05" lims:fid="1391190" lims:id="1391190"><ConventionAgreementTreaty><Heading level="1"><TitleText>ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" topmarginspacing="1pc"><Text><Emphasis style="bold">LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE (« AUTRICHE »)</Emphasis> (ci-après désignés les « <Emphasis style="italic">Parties</Emphasis> »)</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold">RÉSOLUS</Emphasis> à renforcer davantage leurs relations dans le domaine de la sécurité sociale,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold">PRENANT NOTE</Emphasis> de l’<XRefExternal reference-type="other">Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche</XRefExternal>, fait à Vienne le 24 février 1987 (l’« Accord de 1987 »), et de l’<XRefExternal reference-type="other">Accord supplémentaire à l’Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République d’Autriche</XRefExternal>, fait à Vienne le 12 septembre 1995 (l’« Accord supplémentaire de 1995 »),</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold">TENANT COMPTE</Emphasis> des changements apportés à leur législation respective depuis la signature de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text><Emphasis style="bold">SONT CONVENUS</Emphasis> de ce qui suit :</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE I</Label><TitleText>Dispositions générales</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE PREMIER</Label><TitleText>Définitions</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Aux fins de l’application du présent accord :</Text><Definition><Text><DefinedTermFr>autorité compétente</DefinedTermFr> désigne :</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Text>- pour le Canada, le ou les ministres chargés de la mise en œuvre de la législation du Canada, et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Text>- pour l’Autriche, le ou les ministres fédéraux chargés de la mise en œuvre de la législation de l’Autriche;</Text></Provision></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>législation</DefinedTermFr> désigne, pour une Partie, les lois visées à l’article 2;</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>organisme compétent</DefinedTermFr> désigne :</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Text>- pour le Canada, l’autorité compétente et,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Text>- pour l’Autriche, l’organisme, l’institution, l’organisation ou l’entité chargé en tout ou en partie de la mise en œuvre de la législation de l’Autriche;</Text></Provision></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>période de couverture</DefinedTermFr> désigne :</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Text>- pour le Canada,</Text><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>a)</Label><Text>soit une période de cotisation aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>b)</Label><Text>soit une période de résidence aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>;</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Text>- pour l’Autriche, une période de cotisation ou une période équivalente qui est définie ou reconnue comme une période de couverture aux termes de la législation visée à l’article 2(1)a);</Text></Provision></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>prestation</DefinedTermFr> désigne, pour une Partie, toute prestation en espèces qui est payable aux termes de la législation de cette Partie, et comprend tout supplément ou toute majoration applicable à cette prestation en espèces;</Text></Definition><Definition><Text><DefinedTermFr>ressortissant</DefinedTermFr> désigne, pour le Canada, un citoyen canadien, et, pour l’Autriche, un citoyen autrichien;</Text></Definition></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Un terme utilisé dans le présent accord qui n’est pas défini dans le présent article a le sens qui lui est attribué dans les lois respectives des Parties.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 2</Label><TitleText>Champ d’application législatif</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Le présent accord s’applique à la législation suivante :</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>pour l’Autriche :</Text><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>i)</Label><Text>la législation relative à l’assurance pension, y compris les règlements et textes réglementaires, à l’exception de la législation relative à l’assurance des notaires, et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>ii)</Label><Text>en ce qui a trait uniquement au Titre II, la législation relative à l’assurance-maladie et l’assurance accident, y compris les règlements et textes réglementaires;</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>pour le Canada :</Text><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>i)</Label><Text>la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> et ses règlements, et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>ii)</Label><Text>le <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> et ses règlements.</Text></Provision></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Le présent accord s’applique aux lois, règlements et textes réglementaires qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>Le présent accord s’applique également aux lois et aux règlements qui étendent la législation d’une Partie à de nouvelles catégories de personnes ou à de nouvelles prestations, sauf si la Partie qui met en œuvre les changements informe l’autre Partie, dans les six mois de l’entrée en vigueur de ces lois et règlements, que le présent accord ne s’applique pas à ces nouvelles catégories de personnes ou à ces nouvelles prestations.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 3</Label><TitleText>Champ d’application personnel</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Le présent accord s’applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation du Canada ou de l’Autriche, ou des deux Parties, ainsi qu’à toute autre personne qui devient admissible à une prestation par le biais de cette première personne aux termes de la législation d’une Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 4</Label><TitleText>Égalité de traitement</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Lorsqu’il s’agit de déterminer l’admissibilité à une prestation et le montant de celle-ci, une Partie applique à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l’autre Partie, ainsi qu’à toute autre personne qui devient admissible à une prestation par le biais de cette première personne, les mêmes conditions que celles qui s’appliquent à ses ressortissants.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Une Partie applique le paragraphe 1 même si la personne réside ou est présente sur le territoire d’un État tiers.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la législation de l’Autriche relative à la répartition de la charge d’assurance qui résulte d’un accord avec une tierce partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>4</Label><Text>En ce qui concerne la législation de l’Autriche relative au crédit pour une période de service pendant une guerre ou pour une période considérée comme équivalente au service pendant une guerre, l’Autriche accorde le même traitement à un ressortissant de l’Autriche qu’à un ressortissant du Canada qui était un ressortissant de l’Autriche immédiatement avant le 13 mars 1938.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>5</Label><Text>L’Autriche accorde à un ressortissant du Canada assujetti à la législation de l’Autriche conformément à l’article 9 un traitement égal au traitement qu’elle accorde à un ressortissant de l’Autriche.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 5</Label><TitleText>Versement des prestations à l’étranger</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Sauf dispositions contraires du présent accord, une Partie ne réduit pas, ne modifie pas, ne suspend pas ou n’annule pas une prestation payable à une personne visée par l’article 3 du seul fait que la personne qui est admissible à cette prestation réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie. La Partie verse cette prestation lorsque cette personne réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Pour le Canada, une allocation ou un supplément de revenu garanti est payable à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>Pour l’Autriche, le paragraphe 1 ne s’applique pas à un supplément compensatoire ni à un paiement unique visant à maintenir le pouvoir d’achat.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE II</Label><TitleText>Dispositions concernant la législation applicable</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE 6</Label><TitleText>Règles générales applicables aux employés salariés</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Sous réserve des articles 7 à 10, un employé salarié qui travaille sur le territoire d’une Partie n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation de cette Partie. La présente règle s’applique même si l’employeur a sa place d’affaires sur le territoire de l’autre Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 7</Label><TitleText>Travailleurs autonomes</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Une personne qui satisfait aux critères de l’assurance obligatoire pour le travail autonome aux termes de la législation des deux Parties et qui réside sur le territoire d’une Partie n’est assujettie qu’à la législation de cette Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 8</Label><TitleText>Détachements</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>L’employé salarié assujetti à la législation d’une Partie qui est détaché par son employeur pour travailler sur le territoire de l’autre Partie n’est assujetti, relativement à son travail, qu’à la législation de la première Partie pendant les soixante premiers mois, comme si son travail s’effectuait sur le territoire de la première Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 9</Label><TitleText>Employés du gouvernement</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Nonobstant le présent accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la <XRefExternal reference-type="other">Convention de Vienne sur les relations diplomatiques</XRefExternal> du 18 avril 1961 et de la <XRefExternal reference-type="other">Convention de Vienne sur les relations consulaires</XRefExternal> du 24 avril 1963 continuent de s’appliquer aux personnes visées par ces conventions.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Une personne qui est employée par le gouvernement ou un autre employeur du secteur public d’une Partie et qui est détachée par cette Partie pour fournir des services sur le territoire de l’autre Partie n’est assujettie, relativement à ces services, qu’à la législation de la première Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>Sous réserve des paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d’une Partie et qui est employée sur ce territoire par le gouvernement de l’autre Partie n’est assujettie, à l’égard de son emploi, qu’à la législation de la première Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 10</Label><TitleText>Exceptions</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>À la demande d’un employé salarié et de son employeur ou d’un travailleur autonome, les Parties peuvent, par l’entremise de leurs autorités compétentes, consentir conjointement à modifier l’application des articles 6 à 9, en tenant compte de la nature et des circonstances du travail.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 11</Label><TitleText>Assujettissement et résidence aux termes de la législation du Canada</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Aux fins du calcul des prestations prévues par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> :</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>si une personne est assujettie au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en Autriche, le Canada considère cette période comme une période de résidence au Canada pour cette personne, ainsi que pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à sa charge qui l’accompagnent pendant une période de présence ou de résidence en Autriche et qui ne sont pas assujettis à la législation de l’Autriche en raison d’emploi ou de travail autonome;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>si une personne est assujettie à la législation de l’Autriche pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, le Canada détermine si cette période, pour cette personne et pour son époux ou conjoint de fait et les personnes à sa charge qui l’accompagnent pendant une période de présence ou de résidence au Canada, est considérée comme une période de résidence au Canada conformément aux dispositions de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> et de ses règlements.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Aux fins de l’application du paragraphe 1 :</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>le Canada considère qu’une personne n’est assujettie au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> ou au régime général de pensions d’une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en Autriche que si elle verse des cotisations conformément à ce régime pendant cette période en raison d’emploi ou de travail autonome;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>le Canada considère qu’une personne n’est assujettie à la législation de l’Autriche pendant une période de présence ou de résidence au Canada que si cette personne ou son employeur verse une cotisation obligatoire conformément à cette législation pendant cette période en raison d’emploi ou de travail autonome.</Text></Provision></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE III</Label><TitleText>Dispositions concernant les prestations</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>CHAPITRE 1</Label><TitleText>Totalisation</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE 12</Label><TitleText>Périodes aux termes de la législation du Canada et de l’Autriche</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Si une personne n’est pas admissible à une prestation parce qu’elle n’a pas accumulé suffisamment de périodes de couverture aux termes de la législation d’une Partie, la Partie, par l’entremise de son organisme compétent, détermine l’admissibilité de cette personne à cette prestation en totalisant les périodes de couverture et les périodes précisées aux paragraphes 2 et 3, pour autant que ces périodes ne se chevauchent pas. Cette Partie, par l’entremise de son organisme compétent, considère les périodes précisées aux paragraphes 2 et 3 comme ayant été accomplies aux termes de sa législation.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Pour déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes de la législation du Canada, le Canada considère :</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>une période de couverture aux termes de la législation de l’Autriche comme une période de résidence au Canada aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>une période de résidence en Autriche qui survient après qu’une personne atteint l’âge où les périodes de résidence au Canada sont admissibles pour l’application de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> comme une période de résidence au Canada aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal>, pour autant qu’il n’y ait pas de chevauchement entre cette période de résidence en Autriche et une période de couverture aux termes de la législation de l’Autriche;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>une année civile comptant au moins trois mois qui sont une période de couverture aux termes de la législation de l’Autriche comme une année civile qui est une période de couverture aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>Pour déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes de la législation de l’Autriche, l’Autriche considère :</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>une année civile qui est une période de couverture aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> pendant laquelle une personne est employée ou travailleuse autonome comme douze mois de cotisations d’assurance obligatoire en raison d’activité rémunérée aux termes de la législation de l’Autriche;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>un mois qui contient au moins quinze jours de résidence aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> comme un mois qui constitue une période de couverture aux termes de la législation de l’Autriche, pour autant qu’il n’y ait pas de chevauchement entre la période de couverture aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> et une période de couverture aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>.</Text></Provision></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 13</Label><TitleText>Périodes accomplies aux termes du système d’un État tiers</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Si une personne n’est pas admissible à une prestation sur la base des périodes de couverture aux termes de la législation respective des deux Parties, totalisées conformément à l’article 12, une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, détermine l’admissibilité de cette personne à cette prestation par la totalisation de ces périodes et des périodes de couverture accomplies aux termes de la législation d’un État tiers auquel cette Partie est liée par un instrument de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 14</Label><TitleText>Période minimale à totaliser</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Si la durée totale des périodes de couverture accomplies par une personne aux termes de la législation d’une Partie est inférieure à une année et si cette personne n’est pas admissible à une prestation aux termes de la législation de cette Partie en fonction seulement de ces périodes de couverture, la Partie, par l’entremise de son organisme compétent, n’est alors pas tenue de verser une prestation à cette personne pour ces périodes. L’autre Partie, par l’entremise de son organisme compétent, prend toutefois en compte ces périodes de couverture pour déterminer l’admissibilité de cette personne à une prestation aux termes de sa législation, conformément aux articles 12 et 13.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>CHAPITRE 2</Label><TitleText>Prestations aux termes de la législation de l’Autriche</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE 15</Label><TitleText>Règles particulières de totalisation</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Pour l’application du chapitre 1, les règles suivantes s’appliquent :</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>si la législation de l’Autriche subordonne une prestation à l’accomplissement d’une période de couverture dans une fonction qui est couverte par un régime particulier ou d’une période de couverture dans une fonction ou un emploi particulier, seule une période de couverture qui est couverte par un régime particulier correspondant aux termes de la législation du Canada ou une période de couverture dans la même fonction ou le même emploi particulier aux termes de la législation du Canada est prise en compte pour cette prestation;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>si la législation de l’Autriche prévoit qu’une période de paiement d’une pension prolonge la période de référence pour l’accomplissement des périodes de couverture, la période de paiement d’une prestation aux termes de la législation du Canada correspondant à cette pension prolonge également cette période de référence.</Text></Provision></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 16</Label><TitleText>Calcul des prestations</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Si une personne est admissible à une prestation aux termes de la législation de l’Autriche sans qu’il y ait lieu d’appliquer le chapitre 1, l’Autriche, par l’entremise de son organisme compétent, détermine le montant de la prestation payable conformément à la législation de l’Autriche en fonction seulement des périodes de couverture qui sont accomplies aux termes de cette législation.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Si une personne est admissible à une prestation aux termes de la législation de l’Autriche que par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, l’Autriche, par l’entremise de son organisme compétent, détermine le montant de la prestation conformément à sa législation relative au calcul d’une prestation aux termes d’accords bilatéraux.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>CHAPITRE 3</Label><TitleText>Prestations aux termes de la législation du Canada</TitleText></Heading><Heading level="3"><Label>ARTICLE 17</Label><TitleText>Prestations sans totalisation</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Si une personne est admissible à une prestation aux termes de la législation du Canada sans qu’il y ait lieu d’appliquer le chapitre 1, le Canada, par l’entremise de son organisme compétent, détermine la prestation payable conformément à la législation applicable du Canada, en fonction seulement des périodes de couverture qui sont accomplies aux termes de cette législation.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 18</Label><TitleText>Prestations aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Si une personne n’est admissible à une pension ou à une allocation aux termes de la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> que par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, le Canada calcule la pension ou l’allocation payable à cette personne en fonction seulement des périodes de résidence au Canada qui sont déterminées conformément à cette loi.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Le paragraphe 1 s’applique également à une personne qui est hors du Canada et qui est admissible à une pleine pension au Canada, même si cette personne n’a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour le versement d’une pension hors du Canada.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>Le Canada ne verse une pension de la sécurité de la vieillesse à une personne qui est hors du Canada que si les périodes de résidence de cette personne, totalisées conformément au chapitre 1, sont au moins égales à la période de résidence minimale au Canada exigée par la <XRefExternal reference-type="act" link="O-9">Loi sur la sécurité de la vieillesse</XRefExternal> pour le versement d’une pension hors du Canada.</Text></Provision><Heading level="3"><Label>ARTICLE 19</Label><TitleText>Prestations aux termes du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal></TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Si une personne n’est admissible à une prestation que par suite de l’application des dispositions relatives à la totalisation énoncées au chapitre 1, le Canada calcule la prestation payable à cette personne comme suit :</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>la composante liée aux gains de la prestation est déterminée conformément aux dispositions du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal>, en fonction seulement des gains ouvrant droit à pension aux termes de ce régime;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>la composante à taux uniforme de la prestation est calculée au prorata en multipliant :</Text><Provision format-ref="indent-2-2"><Text>la composante à taux uniforme de la prestation déterminée conformément au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal></Text><Provision format-ref="indent-2-2"><Text>par</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Text>la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> et la période minimale d’admissibilité à cette prestation aux termes de ce régime. Cette fraction ne doit pas excéder la valeur de un.</Text></Provision></Provision></Provision></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE IV</Label><TitleText>Dispositions administratives et diverses</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE 20</Label><TitleText>Arrangement administratif</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Les Parties, par l’entremise de leurs autorités compétentes, concluent un arrangement administratif qui fixe les modalités de mise en œuvre du présent accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Les Parties, par l’entremise de leurs autorités compétentes, désignent leurs organismes de liaison dans l’arrangement administratif.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 21</Label><TitleText>Communication de renseignements, assistance mutuelle et examen médical</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Une Partie, par l’entremise de son autorité compétente, informe l’autre Partie des changements à sa législation qui ont une incidence sur la mise en œuvre du présent accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, prête assistance à l’autre Partie pour la mise en œuvre du présent accord comme si elle appliquait sa propre législation. Cette assistance est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition concernant le remboursement de certaines catégories de frais comprise dans l’arrangement administratif conclu conformément à l’article 20.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>Si une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, exige qu’une personne qui réside ou est présente sur le territoire de l’autre Partie subisse un examen médical et qu’elle en fait la demande à cette autre Partie, l’examen est organisé ou effectué par cette autre Partie, par l’entremise de son organisme compétent. L’examen est aux frais de l’organisme compétent de la première Partie et se déroule conformément aux procédures de l’organisme compétent de l’autre Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 22</Label><TitleText>Protection des renseignements personnels</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Sous réserve des lois respectives des Parties, les renseignements personnels désignent tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant une personne identifiable.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Aux fins de la mise en œuvre du présent accord et de la législation, les Parties, par l’entremise de leurs organismes compétents et conformément à leurs lois nationales :</Text><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>a)</Label><Text>collectent et se communiquent mutuellement des renseignements personnels;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>utilisent les renseignements personnels reçus de l’autre Partie;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>c)</Label><Text>s’abstiennent de communiquer à toute autre personne ou entité les renseignements personnels reçus de l’autre Partie, à moins que, selon le cas :</Text><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>i)</Label><Text>la communication soit effectuée aux seules fins de la mise en œuvre du présent accord et de la législation,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-2-2"><Label>ii)</Label><Text>la communication soit exigée ou autorisée par les lois nationales des Parties;</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>d)</Label><Text>assurent et protègent la confidentialité des renseignements personnels reçus de l’autre Partie;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>e)</Label><Text>protègent les renseignements personnels reçus de l’autre Partie contre tout accès, utilisation, communication, modification et retrait non autorisés;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>f)</Label><Text>prennent des mesures raisonnables pour conserver et stocker des renseignements personnels complets, exacts et à jour en lieu sûr;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>g)</Label><Text>s’informent mutuellement sans délai lorsqu’elles constatent que des renseignements personnels qui ont été communiqués à l’autre Partie sont erronés, ont changé ou n’auraient pas dû être communiqués, et procèdent sans délai à la suppression ou à la correction nécessaire des renseignements personnels reçus;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>h)</Label><Text>enquêtent sur les cas où elles ont des motifs raisonnables de croire que des incidents pourraient compromettre la protection des renseignements personnels, prennent les mesures nécessaires pour faire face à de tels incidents, et s’en informent mutuellement sans délai;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>i)</Label><Text>sur demande, permettent à la personne concernée par les renseignements personnels d’obtenir communication de ces derniers, y compris des informations sur leur utilisation et leur communication;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>j)</Label><Text>sur demande de la personne concernée par les renseignements personnels, corrigent les renseignements personnels qui la concernent lorsque ceux-ci sont erronés ou incomplets;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>k)</Label><Text>consignent la date, l’objet et le but de toute communication de renseignements personnels à l’autre Partie, et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>l)</Label><Text>procèdent au retrait des renseignements personnels reçus de l’autre Partie.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>Les Parties accordent à la personne concernée par les renseignements personnels, en conformité avec leurs lois nationales, un droit de recours en révision devant un tribunal dans les cas où cette personne s’est vu refuser sa demande de communication ou de correction des renseignements personnels la concernant.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 23</Label><TitleText>Exemption ou réduction de frais et authentification</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Si la législation d’une Partie prévoit qu’une personne est exemptée du paiement total ou partiel des frais juridiques, consulaires ou administratifs pour la délivrance d’un certificat ou d’un document qui est requis pour l’application de cette législation, l’exemption s’applique à tous frais juridiques, consulaires ou administratifs pour la délivrance d’un certificat ou d’un document de l’autre Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Un document à caractère officiel qui est requis pour l’application du présent accord n’a pas à être authentifié par les autorités diplomatiques ou consulaires.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 24</Label><TitleText>Langue de communication</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Les Parties peuvent, par l’entremise de leurs organismes compétents, autorités compétentes et organismes de liaison désignés dans un arrangement administratif conclu conformément à l’article 20, communiquer directement entre elles dans une des langues officielles de l’une ou l’autre des Parties.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, ne rejette pas une demande ou un autre document qui lui est présenté du seul fait que la demande ou le document est rédigé dans une langue officielle de l’autre Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 25</Label><TitleText>Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Lorsqu’une demande, un avis ou un appel devant être présenté dans un délai prescrit à l’organisme compétent d’une Partie est présenté dans le même délai à l’organisme compétent de l’autre Partie, cette demande, cet avis ou cet appel est considéré comme ayant été présenté à l’organisme compétent de la première Partie dans le délai prescrit. La date de présentation de la demande, de l’avis ou de l’appel à l’organisme compétent de l’autre Partie est réputée être la date de sa présentation à l’organisme compétent de la première Partie.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>Une Partie, par l’entremise de son organisme compétent, considère une demande de prestation aux termes de la législation de l’autre Partie comme une demande de prestation correspondante aux termes de sa propre législation si, au moment de la présentation de sa demande, la personne fournit des renseignements indiquant que des périodes de couverture ont été accomplies aux termes de la législation de la première Partie. La présente disposition ne s’applique pas si la personne demande que le traitement de sa demande de prestation aux termes de la législation de la première Partie soit différé.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>L’organisme compétent d’une Partie à qui une demande, un avis ou un appel est présenté conformément aux paragraphes 1 et 2 le transmet sans délai à l’organisme compétent de l’autre Partie.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 26</Label><TitleText>Versement des prestations</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Provision format-ref="indent-0-0"><Label>a)</Label><Text>L’Autriche, par l’entremise de son organisme compétent, verse une prestation conformément à la législation qu’elle applique à une personne qui réside hors de son territoire ou à son représentant autorisé aux termes de sa législation. Elle verse cette prestation dans sa devise nationale ou dans une autre devise qui a libre cours.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>Le Canada verse une prestation dans une devise qui a libre cours à toute personne qui réside hors de son territoire.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>L’organisme compétent d’une Partie ne fait aucune retenue pour des frais administratifs sur les prestations versées.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 27</Label><TitleText>Règlement des différends</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Les Parties règlent tout différend qui découle de l’interprétation ou de l’application du présent accord conformément à l’esprit et aux principes fondamentaux du présent accord.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 28</Label><TitleText>Ententes avec une province du Canada</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>L’Autriche peut conclure avec toute province du Canada une entente portant sur toute question de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale, pour autant que l’entente ne soit pas contraire au présent accord.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>TITRE V</Label><TitleText>Dispositions transitoires et finales</TitleText></Heading><Heading level="2"><Label>ARTICLE 29</Label><TitleText>Dispositions transitoires</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Sous réserve du paragraphe 2, le présent accord, dès son entrée en vigueur, remplace l’Accord de 1987 et l’Accord supplémentaire de 1995.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Provision format-ref="indent-0-0"><Label>a)</Label><Text>Une personne ayant acquis le droit à une prestation conformément aux dispositions de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995 conserve ce droit.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1"><Label>b)</Label><Text>Une demande de prestation qui a été introduite mais qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est instruite conformément aux dispositions de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995.</Text></Provision></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>Une période de couverture accomplie avant la date d’entrée en vigueur du présent accord est prise en compte pour déterminer l’admissibilité à une prestation aux termes du présent accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>4</Label><Text>Sauf dispositions contraires prévues dans la législation d’une Partie, le présent accord ne rend pas une personne admissible au paiement d’une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>5</Label><Text>Une prestation est payable aux termes du présent accord à l’égard d’un événement antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>6</Label><Text>Si, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, une personne est couverte aux termes de la législation de l’Autriche ou du <XRefExternal reference-type="act" link="C-8">Régime de pensions du Canada</XRefExternal> conformément aux dispositions de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995, mais ne serait pas couverte conformément aux dispositions du présent accord, cette personne reste couverte tant qu’elle continuerait de l’être conformément aux dispositions de l’Accord de 1987 et de l’Accord supplémentaire de 1995.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>7</Label><Text>S’agissant d’une personne qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent accord, est détachée par son employeur pour travailler sur le territoire de l’autre Partie, la période de détachement accomplie avant cette date est prise en compte pour le calcul de la période de soixante mois visée à l’article 8.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 30</Label><TitleText>Protection des droits</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Le présent accord n’affecte pas les droits conférés par la législation de l’Autriche à toute personne qui a subi des désavantages dans le domaine de la sécurité sociale pour des raisons politiques ou religieuses, ou des raisons liées à son origine.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 31</Label><TitleText>Durée et dénonciation</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>1</Label><Text>Le présent accord demeure en vigueur indéfiniment. Une Partie peut le dénoncer en tout temps au moyen d’un préavis écrit de douze mois transmis à l’autre Partie par voie diplomatique.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>2</Label><Text>En cas de dénonciation du présent accord par une Partie, une personne a droit à toute prestation déjà acquise conformément au présent accord. Le présent accord continue de produire ses effets à l’égard de toute personne qui a présenté une demande de prestation avant sa dénonciation lorsque cette personne aurait acquis le droit à une prestation si le présent accord n’avait pas été dénoncé.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Label>3</Label><Text>Les Parties continuent d’appliquer le Titre II du présent accord à un détachement ayant commencé avant la dénonciation du présent accord.</Text></Provision><Heading level="2"><Label>ARTICLE 32</Label><TitleText>Entrée en vigueur</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes"><Text>Chaque Partie notifie à l’autre Partie, par note diplomatique, l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit le mois au cours duquel est reçue la deuxième note.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" topmarginspacing="1pc"><Text><Emphasis style="bold">EN FOI DE QUOI</Emphasis>, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" topmarginspacing="1pc"><Text><Emphasis style="bold">FAIT</Emphasis> en double exemplaire à Vienne, en ce 5<Sup>e</Sup> jour de juillet 2021, en langues française, anglaise et allemande, chaque version faisant également foi.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" topmarginspacing="1pc"><TableGroup pointsize="9" topmarginspacing="4"><table frame="none"><tgroup cols="2"><colspec colname="col1" colwidth="0.93*" /><colspec colname="col2" colwidth="1.07*" /><tbody><row valign="top"><entry colsep="0" rowsep="0"><Provision format-ref="indent-0-0"><Text><Emphasis style="bold">POUR LE CANADA</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0"><Text>Heidi Hulan</Text></Provision></entry><entry colsep="0" rowsep="0"><Provision format-ref="indent-0-0" justification="left"><Text><Emphasis style="bold">POUR LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE</Emphasis></Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0"><Text>Peter Launsky-Tieffenthal</Text></Provision></entry></row></tbody></tgroup></table></TableGroup></Provision></ConventionAgreementTreaty></Schedule></Regulation>