LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉSDécret précisant les responsabilités ministérielles pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésC.P.2015-80820156
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Attendu que les paragraphes 4(1)a et (2)b de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésc prévoient que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sont tous deux chargés de l’application de cette loi;L.C. 2008, ch. 3, par. 1(1)L.C. 2013, ch. 16, art. 2L.C. 2001, ch. 27Attendu que le paragraphe 4(3)d de cette loi prévoit que le gouverneur en conseil peut, sous réserve des paragraphes 4(1) à (2)b, préciser lequel des ministres mentionnés à ces derniers paragraphes est chargé de l’application de telle des dispositions de cette loi et préciser que les deux ministres en sont chargés dans les circonstances qu’il prévoit,L.C. 2008, ch. 3, par. 1(3)À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 4(3)d de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :abroge le décret C.P. 2005-2042 du 21 novembre 2005e;TR/2005-120prend le Décret précisant les responsabilités ministérielles pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.Définition de LoiDans le présent décret, Loi s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civileLe ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est le ministre visé aux paragraphes 20.1(1), 63(5) et 77(1), à l’article 81, au paragraphe 82.1(1), à l’article 82.4, au paragraphe 109(1) et à l’alinéa 173b) de la Loi.Responsabilité partagéeLe ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est, à l’égard des questions dont il a la charge sous le régime de la Loi, le ministre visé à l’article 6, aux paragraphes 15(4) et 16(2.1), aux articles 21 et 73, au paragraphe 77(2), aux articles 86, 87 et 110, au paragraphe 146(1), à l’article 147, au paragraphe 167(1), aux articles 169, 170 et 171 et au paragraphe 175(2) de la Loi. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est le ministre visé à ces dispositions dans les autres cas.Entrée en vigueurLe présent décret entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.[Note : Décret en vigueur le 1er juillet 2015.]