LOI SUR LES TERRES TERRITORIALESDécret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du NunavutC.P.2000-102620006
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Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’alinéa 23g)a de la Loi sur les terres territoriales, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ci-après.L.C. 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, par. 50(1)DistrictsLes terres territoriales des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut sont divisées en deux districts miniers, soit :le district minier des Territoires du Nord-Ouest, comprenant la superficie décrite à l’annexe 1;le district minier du Nunavut, comprenant la superficie décrite à l’annexe 2.Abrogation[Abrogation](alinéa 1a))District minier des Territoires du Nord-OuestToute l’étendue comprenant la totalité de la partie du Canada qui est située au nord du soixantième parallèle et à l’ouest de la frontière décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut et qui n’est pas dans le territoire du Yukon.(alinéa 1b))District minier du NunavutToute l’étendue comprenant :d’une part, la totalité de la partie du Canada qui est située au nord du soixantième parallèle et à l’est de la frontière ouest du Nunavut décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, et qui n’est plus dans les territoires du Québec ou de Terre-Neuve;d’autre part, les îles de la baie d’Hudson, de la baie James et de la baie d’Ungava, à l’exclusion de celles qui font partie du Manitoba, de l’Ontario ou du Québec.