Loi concernant le Bureau de la traductionLoi sur le Bureau de la traductionBureau de la traduction20196
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T-16Titre abrégéTitre abrégé Loi sur le Bureau de la traduction.S.R., ch. T-13, art. 1DéfinitionDéfinition de « ministre »Dans la présente loi, ministre s’entend de tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.L.R. (1985), ch. T-16, art. 2; 1996, ch. 16, art. 57ConstitutionConstitutionEst constitué le Bureau de la traduction, placé sous l’autorité du ministre.S.R., ch. T-13, art. 3MissionMissionLe Bureau a pour mission de servir les ministères et autres organismes institués par une loi fédérale ou par un décret en conseil, ainsi que les deux Chambres du Parlement, pour tout ce qui concerne la traduction et la révision de leurs documents : notamment rapports, débats, projets de loi, lois, procès-verbaux ou comptes rendus, et correspondance, ainsi que l’interprétation, l’interprétation gestuelle et la terminologie.Obligation des clientsLes ministères et autres organismes visés au paragraphe (1) sont tenus de collaborer avec le Bureau à l’exécution de la présente loi et de ses règlements.L.R. (1985), ch. T-16, art. 4; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 34Personnel[Abrogé, 1996, ch. 16, art. 58]Nomination du personnelLe personnel nécessaire à l’exécution de la mission du Bureau est nommé, à titre amovible, sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.L.R. (1985), ch. T-16, art. 6; 1996, ch. 16, art. 59(A)RèglementsRèglementsAvec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre les règlements qu’il juge utiles pour l’exécution de la présente loi.S.R., ch. T-13, art. 6