Loi concernant le Conseil de recherches en sciences humainesLoi sur le Conseil de recherches en sciences humainesConseil de recherches en sciences humaines20196
22
S-12Titre abrégéTitre abrégéLoi sur le Conseil de recherches en sciences humaines.1976-77, ch. 24, art. 2DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.Conseil Le Conseil de recherches en sciences humaines constitué par l’article 3. (Council)ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)président Le président du Conseil nommé en vertu du paragraphe 5(1). (President)vice-président Le vice-président du Conseil choisi en vertu du paragraphe 6(1). (Vice-President)1976-77, ch. 24, art. 3Constitution du conseilConstitutionEst constitué le Conseil de recherches en sciences humaines, doté de la personnalité morale et composé d’au plus dix-neuf membres, ou conseillers, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5.L.R. (1985), ch. S-12, art. 3; 2010, ch. 12, art. 1767Mission et pouvoirs du conseilMissionLe Conseil a pour mission :de promouvoir et de soutenir la recherche et l’érudition dans le domaine des sciences humaines;de conseiller le ministre, en matière de recherche, sur les questions que celui-ci a soumises à son examen.PouvoirsDans l’exécution de sa mission, le Conseil peut :utiliser, dans le cadre de la présente loi, les crédits qui lui sont affectés par le Parlement et les recettes provenant de ses activités;à son appréciation, publier, vendre et diffuser par tout autre moyen des données scientifiques, techniques ou d’érudition relatives à ses travaux.1976-77, ch. 24, art. 5OrganisationMandat du présidentLe gouverneur en conseil fixe, pour un maximum de cinq ans, la durée du mandat du président du Conseil.Nomination des autres conseillersLes autres conseillers sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche moins de la moitié des conseillers.Renouvellement du mandatLes conseillers sortants, y compris le président, peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.1976-77, ch. 24, art. 6Vice-présidentLe Conseil, avec l’approbation du gouverneur en conseil, choisit son vice-président en son sein.Intérim du présidentEn cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.1976-77, ch. 24, art. 7Rémunération du présidentLe président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.Indemnités des autres conseillersLes autres conseillers ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.Mission extraordinairePar dérogation au paragraphe (2), les autres conseillers reçoivent la rémunération que peut autoriser le Conseil lorsqu’ils accomplissent, pour le compte de celui-ci et avec son approbation, une mission extraordinaire.1976-77, ch. 24, art. 8SiègeLe siège du Conseil est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.1976-77, ch. 24, art. 9RéunionsLe Conseil tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de deux réunions par an.1976-77, ch. 24, art. 10Attributions du présidentLe président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.1976-77, ch. 24, art. 11BureauEst constitué un bureau du Conseil, composé du président, du vice-président et d’au moins six autres conseillers désignés par le Conseil.Attributions du bureauLe bureau du Conseil exerce les pouvoirs et fonctions que le Conseil lui délègue par règlement administratif; il dépose, à chaque réunion du Conseil, le procès-verbal des délibérations qu’il a tenues depuis la dernière réunion de celui-ci.1976-77, ch. 24, art. 12Comité des placementsEn cas d’acquisition par le Conseil, par don, legs ou autrement, de biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, qu’il est tenu de gérer pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition, est constitué un comité des placements composé du président, d’un autre conseiller désigné par le Conseil et de trois autres personnes nommées par le gouverneur en conseil.Fonctions du comitéLe comité des placements prête son concours au Conseil et le conseille dans les opérations de placement réalisées dans le cadre de la présente loi.Rémunération et indemnitésLes membres du comité des placements nommés par le gouverneur en conseil reçoivent, pour leurs services, la rémunération et les indemnités fixées par ce dernier.L.R. (1985), ch. S-12, art. 12; 2004, ch. 25, art. 170(F)Règlements administratifsAvec l’approbation du gouverneur en conseil, le Conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général et, notamment, constituer des comités : spéciaux, permanents ou autres.Comités consultatifsLes règlements administratifs constituant des comités consultatifs peuvent prévoir que ceux-ci seront composés, outre de conseillers, de personnes qui ne font pas partie du Conseil.Rémunération des membres de comité consultatifLes membres de comité consultatif qui ne font pas partie du Conseil peuvent recevoir, pour leurs services, la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.1976-77, ch. 24, art. 14Nomination du personnelLe Conseil peut :nommer le personnel nécessaire à l’exercice de ses activités;définir les fonctions du personnel et ses conditions d’emploi.Traitement et indemnités du personnelLe Conseil, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fixe le traitement et les indemnités du personnel nommé conformément au paragraphe (1).Nominations temporairesLe Conseil peut autoriser le président ou tout autre de ses cadres à procéder à des nominations temporaires pour six mois au maximum.1976-77, ch. 24, art. 15; 1978-79, ch. 13, art. 30Qualité de mandataire de Sa MajestéLe Conseil est, dans le cadre de ses attributions, mandataire de Sa Majesté et il ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.ContratsLe Conseil peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.BiensLes biens acquis par le Conseil appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.Action en justiceÀ l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, le Conseil peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.1976-77, ch. 24, art. 16Application de la Loi sur la pension de la fonction publiqueLa Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique à un conseiller que si le gouverneur en conseil l’ordonne.1976-77, ch. 24, art. 17Dispositions financièresDons, legs, etc.Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.L.R. (1985), ch. S-12, art. 17; 2001, ch. 4, art. 118(F); 2004, ch. 25, art. 171(F)BiensLe Conseil peut, pour l’application de la présente loi, acquérir, détenir, gérer et disposer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels; sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il peut, après avoir pris conseil auprès du comité des placements, effectuer de la manière qui lui convient, à l’aide des fonds reçus notamment par don ou legs, des placements qu’il peut détenir et gérer, et dont il peut disposer.L.R. (1985), ch. S-12, art. 18; 2001, ch. 4, art. 119[Abrogé, 2012, ch. 19, art. 178]Rapport au ParlementRapport annuelDans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur l’activité du Conseil au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.Dépôt devant le ParlementLe ministre fait déposer les documents devant le Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.L.R. (1985), ch. S-12, art. 20; 2012, ch. 19, art. 179DISPOSITIONS CONNEXES
— 2012, ch. 19, art. 197Loi sur le Conseil de recherches en sciences humainesLes obligations prévues aux articles 19 et 20 de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 2012, mais ne s’appliquent à l’égard d’aucun exercice subséquent.