Loi concernant l’Office national du filmLoi sur le cinémaCinéma20196
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N-8Titre abrégéTitre abrégéLoi sur le cinéma.S.R., ch. N-7, art. 1DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.activité filmique Toute activité liée à la production, la distribution, la projection ou la présentation de films. (film activity)commissaire Le commissaire du gouvernement à la cinématographie, nommé en vertu de l’article 16. (Commissioner)département Tout ministère ou organisme fédéral. Sont assimilés à des départements les mandataires de Sa Majesté du chef du Canada. (department)film S’entend, outre des films cinématographiques, des photographies, des films fixes et de toutes les formes de présentation visuelle consistant exclusivement ou principalement en photographies ou reproductions photographiques. (film)ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)Office L’Office national du film constitué par l’article 4. (Board)S.R., ch. N-7, art. 2; 1980-81-82-83, ch. 17, art. 17Attributions du ministreAutorité du ministrePour l’application de la présente loi — et sous réserve de ses dispositions —, le ministre assure la direction de l’Office et en contrôle la gestion.S.R., ch. N-7, art. 3Office national du filmConstitutionEst constitué l’Office national du film, composé du commissaire, qui en est le président, et de six autres membres nommés par le gouverneur en conseil, ainsi que du directeur général de Téléfilm Canada.Durée du mandatLes membres de l’Office, à l’exception du commissaire et du directeur général de Téléfilm Canada, exercent leur charge pendant trois ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.Nouveau mandatLes membres de l’Office peuvent recevoir un nouveau mandat.VacanceEn cas de vacance du poste d’un membre de l’Office, le gouverneur en conseil désigne un remplaçant pour le reste du mandat.L.R. (1985), ch. N-8, art. 4; 1995, ch. 29, art. 57; 2002, ch. 17, art. 14IncompatibilitéLes personnes susceptibles d’être nommées à l’Office ne peuvent avoir un intérêt pécuniaire, direct ou indirect, dans une activité commerciale filmique, individuellement, comme actionnaire ou associé, ou à quelque autre titre que ce soit.S.R., ch. N-7, art. 5Rémunération et frais de déplacementLes membres de l’Office — sauf le commissaire, le directeur général de Téléfilm Canada et ceux qui font partie de l’administration publique fédérale — peuvent recevoir la rémunération fixée par règlement administratif de l’Office pour leur présence aux réunions. Tous les membres sont d’autre part indemnisés des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’accomplissement de leurs fonctions pour l’Office.L.R. (1985), ch. N-8, art. 6; 1995, ch. 29, art. 58; 2002, ch. 17, art. 14; 2003, ch. 22, art. 224(A)RéunionsLe président convoque les réunions de l’Office à des intervalles d’au plus trois mois.[Abrogé, 1995, ch. 29, art. 59]Partage des voixEn cas de partage, le président a voix prépondérante.Procès-verbal des réunionsLe président transmet au ministre copie du procès-verbal de chacune des réunions de l’Office.L.R. (1985), ch. N-8, art. 7; 1995, ch. 29, art. 59Règlements administratifsL’Office peut, avec l’approbation du ministre, prendre des règlements administratifs pour régir son activité.S.R., ch. N-7, art. 7Mission de l’officeMissionL’Office a pour mission de susciter et promouvoir la production et la distribution de films dans l’intérêt national, et notamment de :produire et distribuer des films destinés à faire connaître et comprendre le Canada aux Canadiens et aux autres nations, et promouvoir la production et la distribution de tels films;représenter le gouvernement fédéral dans ses relations avec des personnes exerçant une activité cinématographique commerciale liée à des films cinématographiques réalisés pour le gouvernement ou l’un de ses départements;faire des recherches sur les activités filmiques et en mettre les résultats à la disposition des personnes faisant de la production de films;conseiller le gouverneur en conseil en matière d’activité filmique;remplir, en matière d’activités filmiques, les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui assigner.S.R., ch. N-7, art. 9Pouvoirs de l’officePouvoirsSous l’autorité du ministre, l’Office peut, dans l’exécution de sa mission :faire réaliser, projeter, présenter ou distribuer des films, au Canada ou à l’étranger, pour son propre compte ou celui d’autres départements ou personnes — ou le faire lui-même;déterminer la meilleure utilisation possible, pour la production d’un film, des fonds disponibles à cette fin;acquérir des meubles et des biens personnels en son propre nom;conclure des contrats en son propre nom, notamment des contrats de services personnels;disposer des meubles et des biens personnels détenus en son propre nom ou administrés par lui pour le compte de Sa Majesté — qu’ils se trouvent dans leur état originel ou non — aux prix et conditions qu’il juge opportuns;acquérir en son propre nom des droits d’auteur sur des oeuvres littéraires, musicales ou artistiques, y compris des pièces de théâtre et chansons, ainsi que sur des enregistrements ou des films;acquérir en son propre nom et utiliser tout brevet d’invention, droits de brevet, licence ou concession;conclure des arrangements ou accords avec toute personne ou organisation pour l’usage de droits, privilèges ou concessions;prendre toute autre mesure en vue de la réalisation de sa mission.Action en justiceÀ l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, l’Office peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.L.R. (1985), ch. N-8, art. 10; 2001, ch. 4, art. 107[Abrogé, 1996, ch. 16, art. 44]Restriction au pouvoir de contracterMalgré toute autre disposition de la présente loi, l’Office ne peut conclure aucun contrat entraînant des dépenses estimatives supérieures au plafond fixé par le Conseil du Trésor, sans l’approbation de ce dernier et la recommandation du ministre à cet effet.S.R., ch. N-7, art. 12; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 32; 1984, ch. 40, art. 49Plan d’organisationL’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et la recommandation du ministre à cet effet, élaborer un plan d’organisation pour l’établissement et la classification des postes permanents nécessaires à son bon fonctionnement et l’institution d’un barème de rémunération pour chaque catégorie de postes, en fonction des barèmes et conditions d’emploi pour des postes comparables dans d’autres secteurs de l’administration publique fédérale ou à l’extérieur de celle-ci.Modification du planL’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et la recommandation du ministre à cet effet, modifier un plan déjà approuvé aux termes du paragraphe (1).Nomination du personnelSous réserve du plan d’organisation approuvé au titre du présent article, l’Office peut pourvoir, pour une période déterminée ou à titre amovible, aux postes créés dans le cadre du plan, prescrire les conditions d’emploi afférentes et prévoir l’avancement, le traitement et les augmentations salariales du personnel ainsi nommé. Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique concernant les activités politiques et, le cas échéant, la condition d’emploi relative au paiement d’une indemnité en cas de décès sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent toutefois à ce personnel.[Abrogé, 2002, ch. 17, art. 21]L.R. (1985), ch. N-8, art. 13; 2002, ch. 17, art. 21; 2003, ch. 22, art. 175(A) et 240Serment et secret professionnelsPréalablement à son entrée en fonctions, le personnel nommé par l’Office dans le cadre de l’article 13 prête et souscrit le serment professionnel et l’engagement au secret professionnel figurant à l’annexe.S.R., ch. N-7, art. 13Personnel temporaireL’Office peut :employer, outre les titulaires des postes permanents créés dans le cadre du plan visé à l’article 13, le personnel temporaire nécessaire à l’exercice de ses activités;fixer la rémunération de ce personnel et ses conditions d’emploi.S.R., ch. N-7, art. 14Commissaire du gouvernement à la cinématographieNominationSur recommandation de l’Office, le gouverneur en conseil nomme un commissaire du gouvernement à la cinématographie, dont il fixe le traitement.MandatLe commissaire est nommé pour une période maximale de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil, sur recommandation de l’Office.Nouveau mandatLe commissaire peut recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques.Choix d’un intérimaireEn cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’Office peut, sous réserve de l’approbation du ministre, nommer un commissaire intérimaire.S.R., ch. N-7, art. 15Premier dirigeantLe commissaire est le premier dirigeant de l’Office; à ce titre, il est chargé de l’administration de l’Office et en dirige les activités, et peut, sous réserve des règlements administratifs de celui-ci, en exercer tous les pouvoirs en son nom.Autorité des fonctionnairesSous réserve des règlements administratifs, le commissaire peut déléguer des fonctions de mandataire de l’Office à des membres du personnel.S.R., ch. N-7, art. 16Dispositions financièresBudget annuelChaque année, l’Office présente au ministre un budget pour l’exercice à venir contenant ses prévisions de recettes et dépenses pour celui-ci.Système de comptabilitéL’Office doit avoir un système de comptabilité agréé par le ministre, et ses livres de comptes, registres et autres documents sont à tout moment sujets à l’inspection du ministre ou de ses délégués.S.R., ch. N-7, art. 17Loi sur la gestion des finances publiquesSauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur la gestion des finances publiques s’applique aux opérations prévues par celle-ci.S.R., ch. N-7, art. 19RapportsRapport annuelDans les meilleurs délais au début de chaque exercice, l’Office présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport sur ses activités au cours du précédent exercice.Dépôt devant le ParlementLe ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les quatorze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant sa réception.S.R., ch. N-7, art. 20; 1977-78, ch. 22, art. 17Rapports supplémentairesEn plus de ceux qui sont prescrits par la présente loi, l’Office adresse au ministre les états et rapports que celui-ci peut exiger en ce qui concerne ses activités.S.R., ch. N-7, art. 21(article 14)Serment professionnel et engagement au secret professionnelJe, , jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions à l’Office national du film et de ne rien révéler, sans autorisation, de ce qui sera porté à ma connaissance du fait de cet emploi. Ainsi Dieu me soit en aide.S.R., ch. N-7, ann