Loi concernant les départements et ministres d’ÉtatLoi sur les départements et ministres d’ÉtatDépartements et ministres d’État20196
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M-8Titre abrégéTitre abrégé Loi sur les départements et ministres d’État.S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 13Départements d’État créés à des fins précisesCréation de départements d’ÉtatLa nécessité d’une politique nouvelle et globale et de programmes détaillés et complets dans un ou plusieurs domaines relevant du gouvernement du Canada peut justifier, aux yeux du gouverneur en conseil, la création d’un secteur spécial de l’administration publique fédérale ayant à sa tête un ministre chargé de l’élaboration et de la mise en oeuvre de cette politique et de ces programmes. Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, créer un département d’État à cette fin.L.R. (1985), ch. M-8, art. 2; 2003, ch. 22, art. 224(A)ProclamationLa proclamation créant un département d’État porte les mentions suivantes :le nom du département;le ou les domaines dans lesquels le ministre chargé du département doit élaborer et mettre en oeuvre une politique et des programmes;les pouvoirs et fonctions à attribuer au ministre chargé du département pour la mission énoncée à l’alinéa b).S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 15ModificationLe gouverneur en conseil peut, par proclamation, modifier le nom d’un département d’État ou le contenu de toute question exposée dans la proclamation qui a créé ce département.S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 16SuppressionLe gouverneur en conseil peut, par proclamation, supprimer un département d’État.S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 17Dépôt du décret de proclamationLe décret autorisant la publication d’une proclamation faite sous le régime de l’article 2 ou de l’article 4 ne peut être pris avant que le projet n’en ait été déposé devant la Chambre des communes par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada et que sa prise n’ait été approuvée par une résolution de celle-ci.Possibilité d’un débatLa motion présentée aux Communes selon le règlement de la chambre par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada en vue d’obtenir l’approbation du projet de décret déposé conformément au paragraphe (1) est débattue en chambre pendant une période maximale de sept heures. Le règlement de la chambre est ensuite appliqué pour trancher la question.S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 18Ministres d’État chargés de départements d’ÉtatMinistres d’État chargés de départements d’ÉtatChaque département d’État créé en application de l’article 2 est placé sous l’autorité d’un ministre d’État nommé par commission sous le grand sceau.IdemLe ministre d’État chargé d’un département d’État occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 19SecrétaireLe gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un secrétaire; celui-ci est l’administrateur en chef du département d’État.S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 20AttributionsOutre les attributions précisées dans la proclamation créant un département d’État, les pouvoirs et fonctions du ministre chargé d’un département englobent tous les autres domaines attribués ou transférés au ministre ou au département sous le régime d’une loi fédérale.S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 21Rapport annuelLe 31 janvier au plus tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre, le ministre chargé d’un département d’État dépose devant le Parlement le rapport d’activité de son département pour l’exercice précédent.S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 22Autres ministres d’ÉtatNominationUn ministre d’État nommé par commission sous le grand sceau et n’ayant pas charge d’un département d’État peut être délégué par le gouverneur en conseil auprès d’un ministre ou de plusieurs ministres chargés à un titre quelconque d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, afin de lui ou leur prêter son concours dans l’exercice de cette responsabilité particulière.AttributionsLe ministre d’État visé au paragraphe (1) exerce les pouvoirs ou fonctions d’un ministre ou de plusieurs ministres chargés à un titre quelconque d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale, qui peuvent lui être attribués ou transférés en application d’une loi fédérale.L.R. (1985), ch. M-8, art. 11; 2003, ch. 22, art. 224(A)Services et installationsDans l’exercice des attributions visées à l’article 11, le ministre d’État utilise les services et installations du ministère ou du secteur de l’administration publique fédérale concerné.L.R. (1985), ch. M-8, art. 12; 2003, ch. 22, art. 224(A)