LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESOrdonnance de 1998 sur les taxes payables pour la commercialisation du porc du Manitoba (marchés interprovincial et international)En vertu de l’article 4a du Décret relatif au porc du Manitobab, l’organisme Producteurs de porcs du Manitoba prend l'Ordonnance de 1998 sur les taxes payables pour la commercialisation du porc du Manitoba (marchés interprovincial et international), ci-après.DORS/97-422C.R.C., ch. 154Winnipeg (Manitoba), le 15 septembre 1998DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.Loi La Loi sur la commercialisation des produits naturels du Manitoba, C.P.L.M., ch. N20. (Act)organisation de producteurs L’organisme Producteurs de porcs du Manitoba prorogé en vertu du paragraphe 3(1) du règlement intitulé Programme des éleveurs manitobains pour la commercialisation du porc, pris en vertu de la Loi. (Producer Board)porc Membre de l’espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) de toute variété, catégorie ou qualité. (hog)producteur Personne se livrant à la production de porcs dans la province du Manitoba. (producer)TaxesTout producteur qui commercialise des porcs sur les marchés interprovincial ou international à partir du Manitoba doit payer à l’organisation de producteurs une taxe de :0,20 $ pour chaque porcelet sevré;0,85 $ pour chaque autre porc.PaiementLe producteur doit acquitter la facture des taxes exigibles aux termes de l’article 2, envoyée par l’organisation de producteurs, dans les sept jours suivant la réception de celle-ci.AbrogationL’Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation)1 est abrogée.DORS/84-701Entrée en vigueurLa présente ordonnance entre en vigueur le 16 septembre 1998.