LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADARèglement sur l’indemnité de session du Sénat (suspension)En vertu de l’article 59 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Sénat prend le Règlement sur l’indemnité de session du Sénat (suspension), ci-après.Le 19 février 1998Dispositions généralesSi le Sénat suspend un membre, est déduite de l’indemnité de session de celui-ci pour la période de suspension la somme qui lui serait payable une fois effectuées les déductions prévues par toute loi fédérale.Cette somme est remboursée au membre s’il a été suspendu du fait qu’il a été déclaré coupable d’une infraction criminelle par mise en accusation et que cette condamnation est annulée suite à un appel.La somme est remboursée sans intérêt et sans égard à l’obligation de mitiger les dommages.DORS/2002-24, art. 1Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 19 février 1998.