LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESOrdonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l’Ontario sur les marchés interprovincial et internationalEn vertu des articles 3a et 4a du Décret sur la commercialisation des porcs de l’Ontariob, l’Ontario Pork Producers’ Marketing Board prend l’Ordonnance sur les droits de commercialisation des porcs de l’Ontario sur les marchés interprovincial et international, ci-après.DORS/86-240DORS/79-418Étobicoke (Ontario), le 11 septembre 1996DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.Office La Commission ontarienne de commercialisation du porc, constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles de l’Ontario. (Commodity Board)porcelets sevrés Porcs d’un poids de moins de 56 kilogrammes. (weanling hogs)porcs Porcs produits en Ontario. (hogs)producteur Personne se livrant à la production de porcs. (producer) DORS/97-166, art. 1(F); DORS/2013-86, art. 1ApplicationSous réserve de l’article 3, la présente ordonnance s’applique à la commercialisation, sur les marchés interprovincial et international, par des personnes se trouvant en Ontario, des porcelets sevrés et non commercialisés pour la boucherie et des autres porcs commercialisés pour la boucherie.DORS/2013-86, art. 2ExemptionsLa présente ordonnance ne s’applique pas aux producteurs du comté de Haliburton et des districts territoriaux de l’Ontario, sauf les districts territoriaux de Cochrane et de Timiskaming.[Abrogé, DORS/2013-86, art. 3]DroitsLe producteur paie à l’Office les droits ci-après pour chaque porc commercialisé par lui ou pour son compte sur les marchés interprovincial ou international :0,20 $ par porcelet sevré;0,95 $ par porc qui n’est pas un porcelet sevré.DORS/97-166, art. 2; DORS/98-198, art. 1; DORS/2004-180, art. 1; DORS/2004-256, art. 1; DORS/2004-303, art. 1; DORS/2005-13, art. 1; DORS/2008-243, art. 1; DORS/2009-6, art. 1; DORS/2010-280, art. 1; DORS/2013-86, art. 4; DORS/2013-248, art. 1Mode de paiementSi les porcs sont commercialisés par l’entremise de l’Office, celui-ci déduit des sommes qu’il doit verser au producteur pour la vente des porcs les droits imposés aux termes de l’article 5.Si les droits payables à l’égard des porcs commercialisés par le producteur ou pour son compte n’ont pas été déduits de la manière prévue au paragraphe (1), le producteur les remet à l’Office, à son bureau situé au 15, rue Waulron, Étobicoke (Ontario), au plus tard le 15e jour du mois suivant celui où les porcs ont été commercialisés.Entrée en vigueurLa présente ordonnance entre en vigueur le 12 septembre 1996.