TARIF DES DOUANESLOI SUR LA TAXE D’ACCISERèglement sur les provisions de bordRèglement concernant les provisions de bordC.P.1995-2248199512
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Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 95(1)* du Tarif des douanes** et du paragraphe 59(3.2)*** de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les provisions de bord, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 55 de la Loi modifiant la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes et d’autres lois en conséquence, chapitre 41 des Lois du Canada (1995).L.C. 1995, ch. 41, par. 55(1)L.R., ch. 41 (3e suppl.)L.C. 1993, ch. 25, art. 58Titre abrégéRèglement sur les provisions de bord.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.aéronef international Aéronef exploité à l’échelle internationale pour le transport de passagers ou de marchandises, ou les deux, moyennant rémunération. (international aircraft)aéronef militaire Aéronef militaire appartenant au gouvernement d’un pays ou exploité par lui ou en son nom. (military aircraft)carburant biodiesel Carburant renouvelable qui peut être utilisé dans les moteurs à combustion interne de type allumage par compression. (biodiesel fuel)carburant renouvelable Sont compris parmi les carburants renouvelables les carburants faits à partir de biomasse, de matériaux de rebut ou de matières premières d’origine biologique, qu’ils soient ou non mélangés à un produit pétrolier. (renewable fuel)compartiment à boissons Boîte ou compartiment qui peut être verrouillé ou scellé et dans lequel les provisions de bord sont placées à bord d’un aéronef international. (bar-box)navire d’eaux internes Navire, sauf un navire admissible au sens du paragraphe 68.5(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui fait le commerce pendant un voyage en eaux internes. (inland waters ship)navire de guerre canadien Navire de guerre, navire de transport militaire ou navire de ravitaillement militaire appartenant au gouvernement du Canada ou exploité par lui ou en son nom. (Canadian warship)navire de guerre étranger Navire de guerre, navire de transport militaire ou navire de ravitaillement militaire appartenant au gouvernement d’un pays autre que le Canada ou exploité par ce pays ou en son nom. (foreign warship)navire de pêche Navire utilisé :à l’extérieur du Canada, pour la pêche, la chasse aux phoques ou la chasse à la baleine;pour le ravitaillement, l’entretien ou la réparation des navires utilisés à l’extérieur du Canada pour la pêche, la chasse aux phoques ou la chasse à la baleine. (fishing ship)navire de pêche canadien Navire de pêche qui, selon le cas :est immatriculé ou muni d’un permis au Canada en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est citoyen canadien ou a son domicile et réside au Canada ou est une société, constituée selon les lois du Canada ou d’une province, qui a son bureau d’affaires principal au Canada;n’est pas astreint par la Loi sur la marine marchande du Canada à l’immatriculation ou à l’obtention d’un permis au Canada et qui n’est pas immatriculé ou muni d’un permis en quelque autre pays, et qui appartient à une personne visée à l’alinéa a). (Canadian fishing ship)navire de service Navire immatriculé dans tout pays et utilisé pour l’obtention de données scientifiques à l’extérieur du Canada. (service ship)navire garde-côte canadien Navire garde-côte appartenant au gouvernement du Canada ou exploité par lui ou en son nom. (Canadian coast guard ship)navire poseur de câbles télégraphiques Navire immatriculé dans tout pays et utilisé exclusivement pour la pose ou la réparation de câbles télégraphiques sous-marins. (telegraph cable ship)quantité raisonnable À l’égard des cigares importés ou fabriqués au Canada ou du tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé, s’entend d’une quantité ne dépassant pas 200 cigarettes, 50 cigares, 200 grammes de tabac fabriqué et 200 bâtonnets de tabac. (reasonable quantity)Dans le présent règlement, alcool, bière, cigare, cigarette, entrepôt d’accise, estampillé et tabac fabriqué s’entendent au sens de la Loi de 2001 sur l’accise. DORS/99-159, art. 1; DORS/2003-394, art. 1; DORS/2009-195, art. 1Provisions de bordLes catégories de marchandises visées à la colonne II de l’annexe sont classées parmi les provisions de bord utilisables à bord d’un moyen de transport d’une catégorie mentionnée à la colonne I, compte tenu des limites prévues, le cas échéant, aux notes de l’annexe.Pour l’application du paragraphe (1), sont considérés comme utilisées à bord d’un moyen de transport :les marchandises consommées dans le cadre de l’exploitation et de l’entretien du moyen de transport;les marchandises consommées par les personnes à son bord;les souvenirs, les cadeaux, les denrées comestibles, les vins, les spiritueux, l’ale, la bière, et les cigares importés ou fabriqués au Canada ou le tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé, vendus à bord du moyen de transport, autre qu’un navire de guerre visé à la colonne I du paragraphe 3(1) de l’annexe, pour consommation à l’extérieur du Canada;les marchandises mentionnées à la colonne II du paragraphe 3(1) de l’annexe qui sont vendues à bord d’un navire de guerre canadien mentionné à la colonne I, qui :sont vendues dans les 30 jours suivants la date de son arrivé dans un port canadien;sont vendues pour consommation à l’extérieur du Canada.Le capitaine du navire de guerre canadien visé au paragraphe 3(1) de l’annexe doit, le 31e jour consécutif de la période durant laquelle le navire est à quai dans un port canadien :aviser par écrit le bureau de douane le plus proche que celui-ci reste à quai pendant plus de 30 jours consécutifs;dresser, par écrit, l’inventaire des vins, des spiritueux, de l’ale, de la bière, des cigares importés ou fabriqués au Canada et du tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé, restant à bord à l’expiration du 30e jour de la période. DORS/2003-394, art. 2Exigences en matière de scellageLe capitaine d’un navire doit mettre les boissons alcooliques et les produits du tabac et autres produits destinés à la vente sur le navire sous clé ou sous scellés lorsque le navire arrive dans un port canadien et, sauf autorisation contraire d’un agent, doit les garder ainsi pendant que le navire est dans le port.Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur responsable d’un aéronef international doit veiller à ce que les compartiments à boissons à bord de l’aéronef soient scellés lorsqu’il est au sol.Les scellés fixés sur les compartiments à boissons peuvent être brisés dès que les passagers montent à bord d’un aéronef international et, pourvu qu’aucun passager à destination du Canada ne soit transporté, ces compartiments peuvent demeurer non scellés à l’embarquement des passagers à bord de l’aéronef à plus d’un aéroport au Canada.Les provisions utilisées à bord d’un moyen de transport doivent demeurer scellées jusqu’au moment du transfert des marchandises de l’entrepôt de stockage au moyen de transport ou du moyen de transport à un entrepôt de stockage.ApprovisionnementAu Canada, il est interdit de prendre à bord d’un moyen de transport visé à la colonne I de l’article 2 de l’annexe des provisions de bord qui sont destinées à être cédées à un navire qui est affecté à la pêche, à la chasse aux phoques ou à la pêche à la baleine à l’étranger. DORS/2003-394, art. 3(F)Un agent peut refuser d’autoriser la livraison de provisions à bord d’un moyen de transport lorsque le capitaine, un agent ou un membre d’équipage de ce moyen de transport ne s’est pas conformé au présent règlement.(articles 3 et 7)
PROVISIONS DE BORD
Colonne IColonne IIArticleCatégorie de moyens de transportCatégorie de marchandises1Mouvement internationalNavire océanique affecté au commerce international qui doit faire une déclaration conformément à l’article 95 de la Loi sur les douanes et qui se rend à l’extérieur du Canada ou se dirige vers un port situé au Canada avant de faire la déclaration et de se rendre à l’extérieur du Canadaale et bièreproduits nécessaires au chauffage de chaudières, préparations pour le traitement du mazout et éponges filtresproduits et matériels de nettoyage, y compris les chiffons et les coupons d’étoffecharbonenduits pour chaudières et pour briques de chaudièresinhibiteurs de rouille et de corrosiondenrées comestiblesgaz pour appareils frigorifiques et pour la soudureallumettes et essence à briquet en buretteseaux minérales et boissons gazeusespeintures, vernis et dissolvantsproduits pétroliers et carburants renouvelables, à l’exception des lubrifiantsproduits fumifuges et de dispersion des nappes d’huile sur l’eausavons et préparations médicinales et de toilettesouvenirs et cadeauxvins et spiritueuxpapeterie et autres produits du papier de consommationcigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé1Navire océanique immatriculé au Canada qui effectue du cabotage à partir d’un port sur la côte est du Canada jusqu’à un port sur la côte ouest du Canada ou vice versa, en passant par le canal de Panama ou les eaux arctiquesale et bièreproduits nécessaires au chauffage de chaudières, préparations pour le traitement du mazout et éponges filtresproduits et matériels de nettoyage, y compris les chiffons et les coupons d’étoffecharbonenduits pour chaudières et pour briques de chaudièresinhibiteurs de rouille et de corrosiondenrées comestiblesgaz pour appareils frigorifiques et pour la soudureallumettes et essence à briquet en buretteseaux minérales et boissons gazeusespeintures, vernis et dissolvantsproduits pétroliers et carburants renouvelables, à l’exception des lubrifiantsproduits fumifuges et de dispersion des nappes d’huile sur l’eausavons et préparations médicinales et de toilettesouvenirs et cadeauxvins et spiritueuxpapeterie et autres produits du papier de consommationcigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé1Remorqueur océanique affecté au remorquage ou au sauvetage qui doit faire une déclaration conformément à l’article 95 de la Loi sur les douanes et qui se rend à l’extérieur du Canadaale et bièreproduits nécessaires au chauffage de chaudières, préparations pour le traitement du mazout et éponges filtresproduits et matériels de nettoyage, y compris les chiffons et les coupons d’étoffecharbonenduits pour chaudières et pour briques de chaudièresinhibiteurs de rouille et de corrosiondenrées comestiblesgaz pour appareils frigorifiques et pour la soudureallumettes et essence à briquet en buretteseaux minérales et boissons gazeusespeintures, vernis et dissolvantsproduits pétroliers et carburants renouvelables, à l’exception des lubrifiantsproduits fumifuges et de dispersion des nappes d’huile sur l’eausavons et préparations médicinales et de toilettesouvenirs et cadeauxvins et spiritueuxpapeterie et autres produits du papier de consommationcigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé1Navire de guerre étrangerale et bièreproduits nécessaires au chauffage de chaudières, préparations pour le traitement du mazout et éponges filtresproduits et matériels de nettoyage, y compris les chiffons et les coupons d’étoffecharbonenduits pour chaudières et pour briques de chaudièresinhibiteurs de rouille et de corrosiondenrées comestiblesgaz pour appareils frigorifiques et pour la soudureallumettes et essence à briquet en buretteseaux minérales et boissons gazeusespeintures, vernis et dissolvantsproduits pétroliers et carburants renouvelables, à l’exception des lubrifiantsproduits fumifuges et de dispersion des nappes d’huile sur l’eausavons et préparations médicinales et de toilettesouvenirs et cadeauxvins et spiritueuxpapeterie et autres produits du papier de consommationcigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé1Navire poseur de câbles télégraphiquesale et bièreproduits nécessaires au chauffage de chaudières, préparations pour le traitement du mazout et éponges filtresproduits et matériels de nettoyage, y compris les chiffons et les coupons d’étoffecharbonenduits pour chaudières et pour briques de chaudièresinhibiteurs de rouille et de corrosiondenrées comestiblesgaz pour appareils frigorifiques et pour la soudureallumettes et essence à briquet en buretteseaux minérales et boissons gazeusespeintures, vernis et dissolvantsproduits pétroliers et carburants renouvelables, à l’exception des lubrifiantsproduits fumifuges et de dispersion des nappes d’huile sur l’eausavons et préparations médicinales et de toilettesouvenirs et cadeauxvins et spiritueuxpapeterie et autres produits du papier de consommationcigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé12Navires de pêcheNavire de pêche étranger qui doit faire une déclaration conformément à l’article 95 de la Loi sur les douanes et qui se rend à l’extérieur du Canada dans les 48 heures suivant le chargement des provisions de bordale et bière2combustible diesel et carburant biodieselproduits pétroliers et carburants renouvelables3, à l’exception du combustible diesel, du carburant biodiesel et des lubrifiantsvins et spiritueux4cigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé5Navire de pêche canadien qui doit faire une déclaration conformément à l’article 95 de la Loi sur les douanes et qui se rend à l’extérieur du Canada dans les 48 heures suivant le chargement des provisions de bordale et bière2vins et spiritueux4cigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé5Navire de pêche canadien qui peut faire une déclaration conformément à l’article 8 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées et qui se rend à l’extérieur du Canadacombustible diesel et carburant biodiesel3Navires militaires canadiensNavire de guerre canadien qui se rend à l’extérieur du Canadaale et bièredenrées comestibleseaux minérales et boissons gazeusesallumettes et essence à briquet en burettessavons et préparations médicinales et de toilettevins et spiritueuxcigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé6pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise, produits pétroliers et carburants renouvelables, à l’exception des lubrifiantsNavire de service qui doit faire une déclaration conformément à l’article 95 de la Loi sur les douanes et qui se rend à l’extérieur du Canadaale et bièredenrées comestibleseaux minérales et boissons gazeusesallumettes et essence à briquet en burettessavons et préparations médicinales et de toilettevins et spiritueuxcigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé64AéronefsAéronef militaire qui se rend à l’extérieur du Canada sur un vol internationalale et bièredenrées comestibleseaux minérales et boissons gazeusesproduits pétroliers et carburants renouvelables, à l’exception des lubrifiantssavons et préparations médicinales et de toilettesouvenirs et cadeauxvins et spiritueuxpapeterie et autres produits du papier de consommationcigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé7Aéronef international qui doit faire une déclaration conformément à l’article 95 de la Loi sur les douanes et qui se rend à l’extérieur du Canada ou qui doit faire une déclaration conformément à l’article 12 de cette loi après avoir effectué un vol au Canada, pourvu qu’aucun passager de vol intérieur n’y soit transportéale et bièredenrées comestibleseaux minérales et boissons gazeusesproduits pétroliers et carburants renouvelables, à l’exception des lubrifiantssavons et préparations médicinales et de toilettesouvenirs et cadeauxvins et spiritueuxpapeterie et autres produits du papier de consommationcigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé5Navires gardes-côtes canadiensNavire garde-côte canadien qui doit faire une déclaration conformément à l’article 95 de la Loi sur les douanes et qui entreprend un voyage dans l’Arctiqueale et bière8vins et spiritueux9cigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé6Navire garde-côte canadien qui se rend à l’extérieur du Canadapour l’application de la Loi sur la taxe d’accise, produits pétroliers et carburants renouvelables, à l’exception des lubrifiants6Yacht étranger qui doit faire une déclaration conformément à l’article 95 de la Loi sur les douanes et qui se rend à l’extérieur du Canadaale et bière8vins et spiritueux9cigares fabriqués au Canada ou importés et tabac fabriqué, estampillé au Canada ou importé67Navires d’eaux internes et navires utilisés pour le cabotageNavire normalement affecté au commerce international qui effectue ou compte effectuer du cabotage pendant une période maximale de cinq joursproduits nécessaires au chauffage de chaudières, préparations pour le traitement du mazout et éponges filtresproduits et matériels de nettoyage, y compris les chiffons et les coupons d’étoffecharbonenduits pour chaudières et pour briques de chaudièresinhibiteurs de rouille et de corrosiondenrées comestiblesgaz pour appareils frigorifiques et pour la soudureallumettes et essence à briquet en buretteseaux minérales et boissons gazeusespeintures, vernis et dissolvantsproduits pétroliers et carburants renouvelables, à l’exception des lubrifiantspréparations fumifuges et de dispersion des nappes d’huile sur l’eausavons et préparations médicinales et de toilettesouvenirs et cadeauxpapeterie et autres produits du papier de consommationNavire normalement affecté au commerce international qui effectue ou compte effectuer du cabotage pendant plus de cinq jourscharbon10produits pétroliers et carburants renouvelables10, à l’exception des lubrifiantsNavire d’eaux internesproduits nécessaires au chauffage des chaudières, préparations pour le traitement du mazout et éponges filtresproduits et matériels de nettoyage, y compris les chiffons et les coupons d’étoffecharbonenduits pour chaudières et pour briques de chaudièresinhibiteurs de rouille et de corrosiondenrées comestiblesgaz pour appareils frigorifiques et pour la soudurepeintures, vernis et dissolvantsproduits pétroliers et carburants renouvelables, à l’exception des lubrifiantspréparations fumifuges et de dispersion des nappes d’huile sur l’eauNOTES :Quantité raisonnable pour chaque personne à bord, pour chaque semaine de voyage8,18 L (288 onces liquides) au maximum pour chaque personne à bord, pour chaque semaine de voyage, lorsque le voyage dure au moins sept joursVoyage d’une durée minimale de cinq joursQuantité maximale soit de 1,14 L (40 onces liquides) de spiritueux, soit de 1,14 L (40 onces liquides) de vin et de spiritueux, soit encore de 1,5 L (52 onces liquides) de vin pour chaque personne à bord, pour chaque semaine de voyage, si le voyage dure au moins sept joursQuantité raisonnable pour chaque personne à bord de plus de 18 ans, pour chaque semaine complète de voyageQuantité raisonnable pour chaque personne à bord de plus de 18 ans, pour chaque semaine de voyageQuantité raisonnable pour chaque personne à bord de plus de 18 ans8,18 L (288 onces liquides) au maximum pour chaque personne à bord, pour chaque semaine de voyageQuantité maximale soit de 1,14 L (40 onces liquides) de spiritueux, soit de 1,14 L (40 onces liquides) de vin et de spiritueux, soit encore de 1,5 L (52 onces liquides) de vin pour chaque personne à bord, pour chaque semaine de voyageQuantité nécessaire à l’exploitation du navire pendant les 15 premiers jours de cabotage, calculée au début du cabotage
DORS/2003-394, art. 4 et 5(F); DORS/2005-259, art. 1 et 2; DORS/2005-390, art. 1; DORS/2009-195, art. 2 à 5; DORS/2010-36, art. 1DISPOSITIONS CONNEXES
— 2002, ch. 22, art. 431Le Règlement sur les provisions de bord, décret C.P. 1995-2248 du 28 décembre 1995 portant le numéro d’enregistrement DORS/96-40, est réputé avoir été valablement pris, et les actes accomplis sous son régime depuis le 1er janvier 1996, ainsi que les conséquences découlant de ce règlement depuis cette date, sont réputés s’appliquer comme s’il avait été ainsi pris.