LOI SUR L’AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l’aéroport de Rankin InletRèglement de zonage concernant l’aéroport de Rankin InletC.P.1993-131219936
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Attendu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Rankin Inlet, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 20 et 27 mars 1993, ainsi que dans deux numéros successifs du News of the North, les 22 et 29 mars 1993, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Rankin Inlet, ci-après.Titre abrégéRèglement de zonage de l’aéroport de Rankin Inlet.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.aéroport L’aéroport de Rankin Inlet situé à proximité de Rankin Inlet, dans les territoires du Nord-Ouest. (airport)bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)surfaces d’approche Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surfaces)surfaces de transition Plans inclinés imaginaires s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surfaces)surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)Pour l’application du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 26,19 m au-dessus du niveau de la mer.ApplicationLe présent règlement s’applique aux terrains suivants, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport,les terrains compris à l’intérieur des limites décrites à la partie VI de l’annexe;les terrains situés au-delà de ces limites extérieures, et qui sont directement au-dessous des surfaces d’approche.Dispositions généralesIl est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :les surfaces d’approche;la surface extérieure;les surfaces de transition.(articles 2 et 3)Description du point de repère de l’aéroportLe point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Rankin Inlet no E.2847 daté du 16 octobre 1990, est un point situé sur l’axe de la piste 129-309 à 914,4 m du seuil de la piste 309.Description des surfaces d’approcheLes surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Rankin Inlet no E.2847 daté du 16 octobre 1990, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 129-309 et sont décrites comme suit :un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 129 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;un plan attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 309 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande.Description de la surface extérieureLa surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Rankin Inlet no E.2847 daté du 16 octobre 1990, est un plan imaginaire situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.Description de la bandeLa bande associée à la piste 129-309 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Rankin Inlet no E.2847 daté du 16 octobre 1990, est une bande d’une largeur de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 948,8 m.Description des surfaces de transitionLes surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Rankin Inlet no E.2847 daté du 16 octobre 1990, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élèvent vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à leur intersection avec la surface extérieure.Description des limites extérieuresLes limites, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Rankin Inlet no E.2847 daté du 16 octobre 1990, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.