LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESOrdonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international)Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes ou prélèvements payables par les producteurs de la province de Québec qui se livrent à la production ou à la commercialisation des bovins sur les marchés interprovincial et internationalEn vertu des articles 3 et 4 du Décret sur les bovins de Québec, pris par le décret C.P. 1992-1067 du 21 mai 1992*, la Fédération des producteurs de bovins du Québec prend l’Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes ou prélèvements payables par les producteurs de la province de Québec qui se livrent à la production ou à la commercialisation des bovins sur les marchés interprovincial et international, ci-après.DORS/92-293, Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 2158Longueuil (Québec), le 5 mars 1993Titre abrégéOrdonnance sur les taxes et prélèvements payables par les producteurs de bovins du Québec (marché interprovincial et international).DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.acheteur Personne qui acquiert ou reçoit d’un producteur, directement ou par voie d’enchère ou d’encan, un bovin pour ses propres fins. (buyer)bovin Tout bovin produit ou commercialisé au Québec. (beef cattle)Fédération La Fédération des producteurs de bovins du Québec. (Commodity Board)producteur Toute personne qui élève des bovins au Québec, pour son compte ou celui d’autrui, les produit ou les fait produire, ou les commercialise de quelque façon que ce soit. (producer)Taxes et prélèvementsChaque producteur paye à la Fédération, pour le bovin produit ou commercialisé par ce producteur sur les marchés interprovincial et international, les taxes ou prélèvements figurant à l’annexe.DORS/98-15, art. 1; DORS/2012-56, art. 1; DORS/2014-1, art. 1Mode de paiementSous réserve de l’article 5, le producteur doit payer à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec), les taxes ou prélèvements payables aux termes de l’article 3, dans les délais prévus dans les règlements qui y sont mentionnés.L’acheteur au Québec déduit du prix d’achat du bovin les taxes ou prélèvements à payer par le producteur à la Fédération aux termes de l’article 3 et les verse directement à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec).DORS/2012-56, art. 2; DORS/2014-1, art. 2(article 3)
TAXES ET PRÉLÈVEMENTS PAYABLES PAR LES PRODUCTEURS DE BOVIN
ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6Colonne 7Colonne 8Type de bétailContribution de base par producteurContribution de base par têteContribution spéciale par tête pour la production et la mise en marchéContribution spéciale par tête pour la recherche et le développementContribution spéciale par tête pour la promotion et la publicitéContribution spéciale par tête pour le développement et la mise en marchéGarantie — pourcentage du prix de vente1Bouvillon352,00 $2,00 $4,25 $0,80 $10,00 $0,1 %2Bovin de réforme10,49 $3,20 $0,10 $53,86 $0,1 %3Veau d’embouche309,00 $3,00 $2,50 $0,25 $0,1 %4Veau de grain352,00 $2,00 $6,50 $0,25 $5,00 $0,1 %5Veau de lait352,00 $2,00 $2,10 $0, 30 $4,00 $6Veau laitier4,49 $0,45 $0,10 $0,1 %7Autres352,00 $2, 00 $