LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESArrêté sur le prix des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenuArrêté sur le prix des services fournis à la suite d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée au ministère du Revenu nationalEn vertu de l’alinéa 19b) de la Loi sur la gestion des finances publiques et du décret C.P. 1989-1949 du 28 septembre 1989*, le ministre du Revenu national abroge le Décret sur les frais payables pour les décisions anticipées (ministère du Revenu national — Impôt), pris le 25 mai 1983**, et prend en remplacement l’Arrêté sur le prix des services fournis à la suite d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée au ministère du Revenu national, ci-après.TR/89-217, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 4470DORS/83-485, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 2397Ottawa (Ontario) le 18 avril 1989Le ministre du Revenu nationalOTTO JELINEKTitre abrégéArrêté sur le prix des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.PrixLe prix à payer par la personne qui demande au ministre du Revenu national de lui fournir une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu, même si elle retire sa demande, est de 221,24 $ durant la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, puis de 281,22 $ à compter du 1er avril 2023, pour chaque heure ou fraction d’heure consacrée à l’établissement de la décision.DORS/92-114, art. 1; DORS/98-221, art. 1; DORS/2000-322, art. 1DORS/2021-173, art. 1DORS/2021-1732022-04-01