LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLESRèglement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du CanadaRèglement concernant l’établissement d’un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de pouletsAttendu qu’en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme*, le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair**, établi l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair;Attendu que l’Office a le pouvoir d’exécuter un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;À ces causes, en vertu de l’alinéa 23(1)f) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme* et de l’article 7 de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair**, l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair prend, à compter du 1er octobre 1987, le Règlement concernant l’établissement d’un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets, ci-après.Ottawa, le 30 juin 1987En vertu de l’alinéa 7(1)e) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme*, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme, étant convaincu que le projet de règlement ci-après est nécessaire à la mise en œuvre du plan de commercialisation que l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair est autorisé à exécuter, approuve le Règlement concernant l’établissement d’un système d’octroi de permis pour les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets, ci-après, pris par l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair le 30 juin 1987.Ottawa, le 13 août 1987S.C. 1970-71-72, ch. 65DORS/87-40, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 317Titre abrégéRèglement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.acheteur Tout couvoirier, négociant ou producteur de poulets qui achète des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (buyer)commercialisation[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]Office[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]permis Permis d’acheteur ou de vendeur délivré conformément à l’article 5. (licence)poussin[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]producteur[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]provinces non signataires[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-254, art. 1]vendeur Tout couvoirier, négociant ou producteur qui vend des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets. (seller)[Abrogé, DORS/2016-291, art. 1]DORS/87-698, art. 1; DORS/90-28, art. 1; DORS/2008-11, art. 1; DORS/2013-254, art. 1; DORS/2016-291, art. 1ApplicationLe présent règlement s’applique aux personnes suivantes :les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires;les personnes se livrant, dans le commerce interprovincial, à la commercialisation d’oeufs d’incubation de poulets de chair ou de poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires.Le présent règlement ne s’applique pas à l’acheteur qui fait le commerce interprovincial de poussins destinés à la production de poulets et qui, au cours d’une année civile, n’achète pas plus que le nombre maximal de poussins prévu, pour sa province, au tableau du présent paragraphe pour consommation à la ferme.
TABLEAU
Colonne 1Colonne 2ArticleProvinceNombre maximal de poussins par année civile1Ontario3002Québec1003Nouvelle-Écosse504Nouveau-Brunswick2005Manitoba9996Colombie-Britannique2007Île-du-Prince-Édouard5008Saskatchewan9999Alberta200010Terre-Neuve-et-Labrador100
L’acheteur visé au paragraphe (1) ne doit sciemment se livrer au commerce interprovincial de poussins destinés à la production de poulets, qu’avec des personnes détenant le permis approprié délivré par l’Office conformément au présent règlement et, dans le cas de poussins produits dans une province non signataire, des personnes détenant un contingent de commercialisation attribué conformément au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins.DORS/2008-12, art. 1Le présent règlement s’applique aux vendeurs de poussins qui vendent à l’acheteur visé au paragraphe 3.1(1).DORS/2008-12, art. 1InterdictionNul acheteur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires à moins de détenir un permis d’acheteur.Nul vendeur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets provenant des provinces signataires à moins de détenir un permis de vendeur.Nul acheteur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires à moins de détenir un permis d’acheteur.Nul vendeur ne peut commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets en provenance des provinces non signataires à destination des provinces signataires à moins de détenir un permis de vendeur.PermisSous réserve de l’article 8, l’Office délivre un permis à toute personne qui en fait la demande.DORS/88-580, art. 1Tout permis :d’une part, expire le 31 décembre de l’année pour laquelle il a été délivré;d’autre part, ne peut être cédé.Le permis est assujetti aux modalités et conditions suivantes :le titulaire du permis :se conforme aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national des produits agricoles qui le visent,se conforme aux ordonnances, règlements ou directives pris en vertu d’un plan provincial de commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair visé à l’Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d’incubation de poulet à chair, autorisée par le décret C.P. 1986-2653*, qui le visent,Non publié dans la Gazette du Canada Partie IIprésente à l’Office, pour chaque période indiquée dans le permis, un rapport comportant les renseignements visés à l’annexe,tient des registres complets et exacts sur toutes les questions touchant ses activités de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation et conserve ces registres pendant au moins six ans à compter de la dernière inscription;le titulaire du permis ne commercialise pas sciemment :des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial, sauf avec une personne qui détient un permis approprié ou qui est l’acheteur visé au paragraphe 3.1(1),dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province signataire par un producteur à qui un contingent interprovincial ou un contingent d’exportation n’a pas été attribué conformément au Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement,dans le commerce interprovincial, d’une province non signataire à destination d’une province signataire, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans la province non signataire par un producteur à qui un contingent de commercialisation n’a pas été attribué conformément au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins.DORS/88-580, art. 2; DORS/2008-11, art. 2; DORS/2008-12, art. 2; DORS/2013-254, art. 2L’Office peut refuser de délivrer un permis à un demandeur :qui est producteur, si celui-ci ne détient pas un contingent attribué conformément au Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement ou au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins;si celui-ci ne se conforme pas aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national des produits agricoles qui le visent;si celui-ci ne se conforme pas aux ordonnances, règlements ou directives pris en vertu d’un plan provincial de commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair visé à l’Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d’incubation de poulet à chair, autorisée par le décret C.P. 1986-2653*, qui le visent.Non publié dans la Gazette du Canada Partie IIL’Office peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis si le titulaire n’a pas respecté l’une des conditions ou modalités du permis.DORS/2008-11, art. 2; DORS/2013-254, art. 3Lorsque l’Office envisage de ne pas délivrer ou renouveler, de suspendre ou d’annuler un permis, il en fait part au demandeur ou au titulaire du permis par un avis qui lui est remis en mains propres ou expédié par courrier recommandé.L’avis visé au paragraphe (1) précise ce qui suit :les raisons qui motivent la mesure envisagée par l’Office;les jour, heure et lieu où le demandeur ou le titulaire du permis pourra se présenter devant l’Office pour faire valoir ses arguments à l’encontre de cette mesure.Le jour visé à l’alinéa (2)b) doit être au moins 30 jours après le jour de remise ou de mise à la poste de l’avis.[Abrogée, DORS/88-580, art. 3](sous-alinéa 7a)(iii))RenseignementsNom, adresse et numéro de permis du titulaire du permis.Nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins destinés à la production de poulets commercialisés dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation durant la période indiquée dans le permis.Nom, adresse et numéro de permis du titulaire du permis à qui les oeufs d’incubation de poulet de chair ou les poussins destinés à la production de poulets ont été achetés ou à qui ils ont été vendus.Le prix des oeufs d’incubation de poulet de chair achetés ou vendus.Dans le cas d’oeufs d’incubation de poulet de chair destinés à l’exportation, les nom et adresse de l’acheteur, le nom du transporteur, la date de l’exportation et la destination finale.DORS/88-580, art. 4; DORS/2013-254, art. 4(F) et 5(A)