LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLESOrdonnance sur les contributions à payer sur les porcs de l’AlbertaOrdonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de porcs de la province de l’AlbertaEn vertu de l’article 4 du Décret relatif au porc de l’Alberta, C.R.C., ch. 130, l’office dit Alberta Pork Producers’ Marketing Board rend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de porcs de la province de l’Alberta, ci-après.Edmonton (Alberta), le 26 janvier 1984Titre abrégéLa présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer sur les porcs de l’Alberta.DéfinitionsDans la présente ordonnance,Loi désigne la loi dite Marketing of Agricultural Products Act de l’Alberta; (Act)Office L’Office connu sous le nom d’Alberta Pork Producers Development Corporation, constitué en vertu de la Loi; (Board)porc désigne tout animal de l’espèce Sus Scrofia L. communément appelé porc domestique, qui est produit en Alberta; (hog)producteur désigne une personne qui se livre à l’élevage de porcs dans la province d’Alberta. (producer) DORS/97-573, art. 1ContributionsLe producteur paye à l’Office, pour chaque porc qu’il vend sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation, une contribution :de 1,00 $ par porc d’au moins 50 kg de poids vif;de 0,25 $ par porc de moins de 50 kg de poids vif.DORS/87-61, art. 1; DORS/97-573, art. 2; DORS/2005-331, art. 1; DORS/2006-170, art. 1Mode de paiementLe producteur doit verser la contribution visée à l’article 3 au bureau de l’Office à Edmonton (Alberta), au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois de la vente du porc.